Chambre sociale, 3 février 2017 — 15-16.340
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2017 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 215 F-D Pourvoi n° W 15-16.340 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [L], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 février 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2 - chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Tibco services, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Tibco convergence, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Tibco services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [L], engagé le 4 avril 2007 en qualité de directeur par la société Tibco convergence, filiale du groupe Tibco aux droits de laquelle vient la société Tibco services, a saisi le 19 octobre 2010 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de faits de harcèlement moral ; qu'il a informé par lettre du 21 octobre 2010 le président du groupe de son intention de porter plainte à son encontre pour harcèlement moral ; qu'en arrêt de travail pour maladie à compter du 30 septembre 2010, il a été convoqué le 29 octobre à un entretien préalable et a été licencié pour faute grave par lettre du 16 novembre 2010 ; qu'il a sollicité subsidiairement l'annulation de son licenciement sur le fondement des articles L. 1152- 2 et L. 1152-3 du code du travail ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société ; Mais attendu que sans méconnaître les règles d'administration de la preuve en matière de harcèlement moral, la cour d'appel qui a, sans dénaturation et par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, constaté que le salarié n'établissait pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, a retenu que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié n'était pas fondée ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en annulation de son licenciement, en paiement des indemnités à ce titre et en contestation de sa condamnation au paiement à la société d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt retient qu'il ressortait clairement des termes de la lettre de licenciement que le motif du licenciement du salarié est son comportement à l'égard de ses collaborateurs et non l'accusation de harcèlement commis à son égard par le président du groupe qui est évoquée en fin de lettre comme stratégie de défense inacceptable, que le moyen soulevé par l'appelant sur le fondement de l'article L. 1152-2 du code du travail au motif qu'il aurait été licencié pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral n'est donc pas fondé ; Attendu cependant que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait informé la société de son action prud'homale par lettre du 21 octobre 2010 en raison de faits de harcèlement moral dont il se prétendait victime de la part du président du groupe, que ce dernier avait réfuté cette accusation par lettre du 29 octobre et que la lettre de licenciement du 16 novembre faisait état de cette accusation de harcèlement évoquée comme stratégie de défense inacceptable, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la concomitance entre la dénonciation des faits et le déclenchement d