Chambre sociale, 3 février 2017 — 14-27.093

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2017 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 216 F-D Pourvoi n° P 14-27.093 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [S], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Les Robinets Presto, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [S], de Me Haas, avocat de la société Les Robinets Presto, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2014), que M. [S] a été engagé en qualité de responsable grands comptes, statut cadre, le 1er janvier 2010 par la société Les Robinets Presto ; qu'à la suite de la réorganisation de la stratégie commerciale de l'entreprise, il a été affecté à la mission de "prescripteur institutionnel" à compter du 1er septembre 2011 ; qu'invoquant la modification d'un élément essentiel de son contrat de travail, il a saisi, le 25 octobre 2011, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de ce contrat ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 24 novembre 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de condamnation de ce dernier à lui verser diverses indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur, qui propose à un salarié la signature d'un avenant au contrat de travail, reconnaît ce faisant l'existence d'une modification du contrat de travail ; qu'en refusant de considérer que le salarié avait subi une modification de son contrat de travail, quand elle constatait pourtant que l'employeur avait proposé à M. [S] la signature d'une nouvelle fiche de poste valant avenant, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et les articles 1134 et 1184 du code civil ; 2°/ que la transformation importante des attributions et responsabilités principales d'un salarié occupant des fonctions de direction constitue une modification du contrat de travail, peu important l'absence de modification des conditions de rémunération de l'intéressé ; qu'en décidant que le salarié n'avait subi aucune modification de son contrat de travail, quand elle constatait pourtant que la réorganisation décidée par l'employeur avait pour effet de priver le salarié de la quasi-totalité des missions commerciales précédemment confiées dans le cadre de ses fonctions de responsable grands comptes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et les articles 1134 et 1184 du code civil ; 3°/ que le retrait des fonctions d'encadrement suite à une réorganisation du service caractérise une modification du contrat de travail ; qu'en considérant que le poste de prescripteur national n'emportait pas de modification contractuelle, ni par conséquent l'exigence d'un accord exprès de M. [S], pour en déduire que sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur n'était pas fondée, sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions du salarié, si la perte des fonctions d'encadrement ne caractérisait pas une diminution des responsabilités de M. [S] et, partant, une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 et 1184 du code civil ; 4°/ que constitue une modification du contrat de travail une modificati