Chambre sociale, 3 février 2017 — 15-23.499

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 4 et 5 du code de procédure pénale.
  • Articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail.

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2017 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 217 F-D Pourvoi n° C 15-23.499 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [U] [L], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2014 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Trèfle, supermarché à l'enseigne Intermarché, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme [L], de la SCP Gaschignard, avocat de la société Trèfle, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme [L] a été engagée par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 30 septembre 2003 par la Société Trèfle en qualité d'employée multi-services au magasin Intermarché, puis, par avenant du 25 novembre 2008, en qualité d'employée commerciale - employée de nettoyage ; qu'elle a été licenciée le 12 août 2009 ; que le 30 septembre 2009, elle a porté plainte pour harcèlement moral à l'encontre de son directeur de magasin, faits pour lesquels ce dernier a été condamné par la juridiction pénale ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de nullité de son licenciement du fait du harcèlement moral et d'une demande de réintégration, outre le paiement de diverses sommes à titre indemnitaire et rappels de salaires ; Sur le premier moyen : Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de sa demande de nullité du licenciement à raison du harcèlement moral invoqué, l'arrêt énonce que le jugement du tribunal correctionnel n'a pas autorité de chose jugée pour apprécier le caractère justifié ou non des sanctions prononcées contre la salariée, que les faits reprochés au titre des avertissements et du licenciement relèvent du comportement de la salariée dans l'exercice de ses fonctions et ne sont pas liés à des faits de harcèlement moral, que la salariée ne rapporte pas la preuve du fait que la tartelette consommée était périmée, et qu'elle ne peut dire avoir subi une différence de traitement caractérisant un harcèlement moral en étant la seule à ne pas pouvoir bénéficier de la possibilité de consommer des produits périmés, que la salariée a été victime de harcèlement moral du fait du directeur du magasin ce qui n'enlève pas au licenciement son caractère justifié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la salariée avait été victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, condamné pénalement pour lesdits faits, en sorte qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les autres griefs invoqués par l'employeur pour vérifier l'existence d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure pénale ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par la salariée pour harcèlement moral, l'arrêt retient que l'intéressée ne peut, sans se contredire, affirmer que le tribunal correctionnel, en lui allouant une certaine somme, n'a fait qu'indemniser la dégradation des conditions de travail et non les trois sanctions injustifiées, que le tribunal correctionnel lui ayant alloué une indemnité au titre de la réparation de l'ensemble de ses préjudices causés par le harcèlement moral, la nouvelle demande devant le juge civil se heurte à l'autorité de la chose jugée, sauf à démontrer que la salariée a subi un préjudice supplémentaire non démontré en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la salariée avait été victime de