Chambre sociale, 3 février 2017 — 15-23.883
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2017 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 218 F-D Pourvoi n° V 15-23.883 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [E] [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [E] [K], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à l'Office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines (OPIEVOY), dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation ; L'Office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [K], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 2014) que Mme [K] a été engagée le 1er avril 1988 par l'Office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines en qualité de « mise en oeuvre paie » le 10 janvier 2001, occupant ensuite différents postes ; qu'elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 23 juillet 2010 ; que le 29 juillet 2010, les parties ont signé un protocole transactionnel ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de voir prononcer l'annulation de la transaction et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut faire peser la charge de la preuve d'un harcèlement moral sur le seul salarié ; qu'en jugeant que « le harcèlement moral allégué par Mme [K] n'est pas établi », au regard des seuls éléments produits par la salariée et sans rechercher si l'employeur apportait des éléments de nature à contredire la thèse du harcèlement, la cour d'appel a fait peser l'entière charge probatoire de l'existence d'un harcèlement sur la salariée, en violation des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ qu'en se bornant à affirmer que « si Mme [K] a été en arrêt de travail pour dépression en 2001, ce seul fait ne peut à lui seul laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral », sans mieux expliquer en quoi cet arrêt de travail pour dépression aurait pu n'avoir aucun rapport avec un harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a estimé, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve ni être tenue de se livrer à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la salariée n'établissait pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination alors, selon le moyen : 1°/ que la discrimination en raison des origines n'est caractérisée que lorsqu'il est établi qu'un salarié subit un traitement défavora