Chambre sociale, 3 février 2017 — 15-21.671

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1224-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1224-1</a> du code du travail.

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2017 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 219 F-D Pourvois n° R 15-21.671 et C 15-21.797JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : I. Statuant sur le pourvoi n° R 15-21.671 formé par la société Eurofins analyses d&apos;amiante Paris, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], contre l&apos;arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d&apos;appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à Mme [G] [X], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la société Bureau Véritas Laboratoires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; II. Statuant sur le pourvoi n° C 15-21.797 formé par la société Bureau Véritas Laboratoires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties et Pôle emploi d&apos;Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Attendu que la demanderesse au pourvoi n° R 15-21.671 invoque, à l&apos;appui de son recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Attendu que la demanderesse au pourvoi n° C 15-21.797 invoque, à l&apos;appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé également au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Eurofins analyses d&apos;amiante Paris, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bureau Véritas Laboratoires, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° R 15-21.671 et C 15-21.797 ; Attendu que Mme [X] a été engagée le 4 février 2008, comme technicien de laboratoire dans le service amiante par la société CEP Industrie ; que le 1er juillet 2011, suite à l&apos;absorption de la société CEP Industrie, son contrat de travail a été repris par la société Bureau Véritas Laboratoires (BVL) ; qu&apos;à la suite du transfert des services amiante et environnement de la société BVL à la société Eurofins analyses d&apos;amiante Paris (EAAP) le 16 avril 2012, son nouvel employeur l&apos;a mutée [Localité 2] ; qu&apos;après avoir refusé ce nouveau lieu de travail, elle a été licenciée le 30 mai 2012 ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société Eurofins analyses d&apos;amiante Paris : Attendu que la société EAAP fait grief à l&apos;arrêt de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de dommages-intérêts à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que le changement du lieu de travail d&apos;un salarié n&apos;est constitutif d&apos;une modification du contrat de travail que s&apos;il intervient en dehors du secteur géographique ou en dehors du bassin d&apos;emploi ; que la région parisienne constitue un même secteur géographique indépendamment du temps de trajet entre les deux sites ; que la cour d&apos;appel qui a décidé que le nouveau lieu de travail de Mme [X] ne se situait pas dans la même zone géographique que l&apos;ancien, compte tenu du temps de trajet entre les deux sites, et qui n&apos;a pas recherché comme cela lui était demandé si ces deux sites situés ne se trouvaient pas dans un même secteur géographique dès lors qu&apos;ils se trouvaient tous deux dans la région parisienne n&apos;a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1121-1 et 1134 du code civil ; 2°/ alors que le secteur géographique dans lequel l&apos;employeur peut modifier le lieu de travail sans modifier le contrat de travail du salarié s&apos;apprécie de manière objective au regard de la situation respective des deux lieux de travail ; que la cour d&apos;appel qui a énoncé que le nouveau lieu de travail ne se situait pas dans le même secteur géographique que l&apos;ancien au motif que le trajet de 67 KM aller à des heures de pointe dans la région parisienne occasionnerait un stress important et un coût d&apos;essence et d&apos;entretien d&apos;automobile s&apos;est prononcée par des motifs subjectifs relatifs à la situation personnelle de la salariée impropres à caractériser le changement de secteur géographique et a violé les articles L. 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 3°/ alors que le changement de secteur géographique du lieu de trav