Chambre sociale, 3 février 2017 — 15-21.674

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3141-22 du code du travail.
  • Article L. 1224-1 du code du travail.
  • Article L. 1224-1 du code du travail ensemble.
  • Article 1147 du code civil.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2017 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 220 F-D Pourvois n° U 15-21.674 B 15-21.796 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° U 15-21.674 formé par la société Eurofins analyses d'amiante Paris, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre un arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [U], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Bureau Véritas laboratoires , société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° B 15-21.796 formé par la société Bureau Véritas laboratoires, société par actions simplifiée, contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties et Pôle emploi d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 4], La demanderesse au pourvoi n° U 15-21.674 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° B 15-21.796 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Eurofins analyses d'amiante Paris, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bureau Véritas laboratoires, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 15-21.674 et B 15-21.796 ; Attendu que Mme [U] a été engagée le 1er septembre 2003, comme chargée administrative dans le service amiante par la société CEP Industrie ; que le 1er juillet 2011, suite à l'absorption de la société CEP Industrie, son contrat de travail a été repris par la société Bureau Véritas Laboratoires (BVL) ; qu'à la suite du transfert des services amiante et environnement de la société BVL à la société Eurofins analyses d'amiante Paris (EAAP) le 16 avril 2012, son nouvel employeur l'a mutée [Localité 1] ; qu'après avoir refusé ce nouveau lieu de travail, elle a été licenciée le 30 mai 2012 ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société Eurofins analyses d'amiante Paris : Attendu que la société EAAP fait grief à l'arrêt de juger le licenciement de Mme [U] sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que le changement du lieu de travail d'un salarié n'est constitutif d'une modification du contrat de travail que s'il intervient en dehors du secteur géographique ou en dehors du bassin d'emploi ; que la région parisienne constitue un même secteur géographique indépendamment du temps de trajet entre les deux sites ; que la cour d'appel qui a décidé que le nouveau lieu de travail de Mme [U] ne se situait pas dans la même zone géographique que l'ancien, compte tenu du temps de trajet entre les deux sites, et qui n'a pas recherché comme cela lui était demandé si ces deux sites situés ne se trouvaient pas dans un même secteur géographique dès lors qu'ils se trouvaient tous deux dans la région parisienne n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1121-1 et 1134 du code civil ; 2°/ alors que le secteur géographique dans lequel l'employeur peut modifier le lieu de travail sans modifier le contrat de travail du salarié s'apprécie de manière objective au regard de la situation respective des deux lieux de travail ; que la cour d'appel qui a énoncé que le nouveau lieu de travail ne se situait pas dans le même secteur géographique que l'ancien au motif que le trajet de 67 KM aller à des heures de pointe dans la région parisienne occasionnerait un stress important et un coût d'essence et d'entretien d'automobile s'est prononcée par des motifs subjectifs relatifs à la situation personnelle de la salariée impropres à caractériser le changement de secteur géographique et a violé les articles L. 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 3°/ alors que le changement de secteur géographique du lieu de travail doit être apprécié objectivement au regard de la situation res