Chambre sociale, 3 février 2017 — 15-11.433

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.
  • Article L. 1235-5 du code du travail.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2017 Cassation partielle sans renvoi M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 221 F-D Pourvoi n° N 15-11.433 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Acmex protection, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [D], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Acmex protection, de Me Rémy-Corlay, avocat de M. [D], l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [D] a été engagé le 24 avril 2006 en qualité d'agent technique par la société Acmex protection ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe courants faibles ; qu'il a été licencié pour faute grave le 4 décembre 2010 ; Sur les deux premières branches du premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ainsi qu'une autre somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que, selon l'article L. 1235-2 du code du travail, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas dans les entreprises de plus de onze salariés avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en accordant à la fois à M. [D], qui avait une ancienneté supérieure à 2 ans, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure, tout en constatant que ce dernier, embauché par la société Acmex protection le 16 juin 2008 et licencié pour faute grave le 4 février 2011, avait une ancienneté de plus deux années dans une entreprise dont il n'était pas contesté et même reconnu par le salarié, qu'elle employait plus de onze salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-2 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, il n'était pas contesté par M. [D], qui le reconnaissait même dans ses écritures, que la société Acmex protection comptait treize salariés au jour de son licenciement ; qu'en retenant, pour allouer à la fois à M. [D] une indemnité pour non-respect de la procédure et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que ce dernier avait été licencié dans une entreprise de moins de onze salariés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, tenue de déterminer le nombre de salariés dans l'entreprise au moment du licenciement en application de la règle posée à l'article L. 1111-2 du code du travail a constaté, par motifs adoptés, que celui-ci était inférieur à onze salariés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié, prononcé le 4 décembre 2010 pour faute grave, dénué de cause réelle et sérieuse, et de le condamner à lui payer diverses sommes à titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des salaires de mise à pied, outre au titre des congés payés s'y rapportant, de l'indemnité compensatrice de préavis, et de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et au titre de l'indemnité légale de licenciement ainsi que d'ordonner le remboursement de tout ou partie des indemnités de chômage aux organismes concernés, alors, selon le moyen : 1°/ que ne constitue pas une sanction disciplinaire la lettre par laquelle l'employeur se borne à informer le salarié de sa déception eu égard à son comportement, sans impliquer de volonté réelle de lui notifier une sanction ; qu'en l'espèce où dans sa lettre adressée le 4 novembre 2010