Chambre sociale, 3 février 2017 — 15-11.433

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=627+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">627</a> du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.
  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1235-5+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1235-5</a> du code du travail.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2017 Cassation partielle sans renvoi M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 221 F-D Pourvoi n° N 15-11.433 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Acmex protection, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d&apos;appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [D] [D], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Acmex protection, de Me Rémy-Corlay, avocat de M. [D], l&apos;avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que M. [D] a été engagé le 24 avril 2006 en qualité d&apos;agent technique par la société Acmex protection ; qu&apos;il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d&apos;équipe courants faibles ; qu&apos;il a été licencié pour faute grave le 4 décembre 2010 ; Sur les deux premières branches du premier moyen : Attendu que l&apos;employeur fait grief à l&apos;arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d&apos;indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ainsi qu&apos;une autre somme à titre d&apos;indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que, selon l&apos;article L. 1235-2 du code du travail, l&apos;indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas dans les entreprises de plus de onze salariés avec l&apos;indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu&apos;en accordant à la fois à M. [D], qui avait une ancienneté supérieure à 2 ans, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure, tout en constatant que ce dernier, embauché par la société Acmex protection le 16 juin 2008 et licencié pour faute grave le 4 février 2011, avait une ancienneté de plus deux années dans une entreprise dont il n&apos;était pas contesté et même reconnu par le salarié, qu&apos;elle employait plus de onze salariés, la cour d&apos;appel a violé l&apos;article L. 1235-2 du code du travail ; 2°/ qu&apos;en tout état de cause, il n&apos;était pas contesté par M. [D], qui le reconnaissait même dans ses écritures, que la société Acmex protection comptait treize salariés au jour de son licenciement ; qu&apos;en retenant, pour allouer à la fois à M. [D] une indemnité pour non-respect de la procédure et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que ce dernier avait été licencié dans une entreprise de moins de onze salariés, la cour d&apos;appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l&apos;article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d&apos;appel, tenue de déterminer le nombre de salariés dans l&apos;entreprise au moment du licenciement en application de la règle posée à l&apos;article L. 1111-2 du code du travail a constaté, par motifs adoptés, que celui-ci était inférieur à onze salariés ; que le moyen n&apos;est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l&apos;employeur fait grief à l&apos;arrêt de dire le licenciement du salarié, prononcé le 4 décembre 2010 pour faute grave, dénué de cause réelle et sérieuse, et de le condamner à lui payer diverses sommes à titre de l&apos;indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des salaires de mise à pied, outre au titre des congés payés s&apos;y rapportant, de l&apos;indemnité compensatrice de préavis, et de l&apos;indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et au titre de l&apos;indemnité légale de licenciement ainsi que d&apos;ordonner le remboursement de tout ou partie des indemnités de chômage aux organismes concernés, alors, selon le moyen : 1°/ que ne constitue pas une sanction disciplinaire la lettre par laquelle l&apos;employeur se borne à informer le salarié de sa déception eu égard à son comportement, sans impliquer de volonté réelle de lui notifier une sanction ; qu&apos;en l&apos;espèce où dans sa lettre adressée le 4 novembre 2010