Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-22.918

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article R. 1452-6 du code du travail alors applicable.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 223 FS-D Pourvoi n° W 15-22.918 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [T] [O], épouse [Q] [I], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société PNS intérim, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [Q] [I], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société PNS intérim, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Q] [I] a été engagée le 4 mai 2011 par la société PNS Intérim, agence de travail temporaire en qualité de chargée d'affaires ; que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence avec une contrepartie financière versée mensuellement à terme échu, égale à 50 % des rémunérations prévues par le contrat, l'employeur pouvant se décharger de cette contrepartie en libérant la salariée de cette interdiction, sous condition de la prévenir par écrit dans les 15 jours suivant la notification du préavis ou, en cas de non-observation du préavis, dans le mois qui suit la rupture effective du contrat de travail ; que la salariée ayant saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail, en invoquant divers manquements de l'employeur, les parties ont conclu le 17 janvier 2012 un accord devant le bureau de conciliation, la rupture du contrat de travail étant fixée au 20 janvier suivant ; que postérieurement à cet accord, la salariée a, pour obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité liée à la clause de non concurrence, saisi à nouveau la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire irrecevable, en raison de l'unicité de l'instance, la demande en paiement de l'indemnité liée à la clause de non-concurrence figurant au contrat, l'arrêt retient que les causes du second litige relatif au même contrat de travail, tendant à l'indemnisation de la clause de non-concurrence, étaient connues avant l'achèvement de la précédente procédure, en sorte que l'intéressée avait eu la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions lors de la première instance, et donc n'avait pas été privée de son droit d'accès au juge ; Qu'en statuant ainsi, alors que le droit à la contre-partie pécuniaire de la clause de non-concurrence qui prend naissance au moment de la rupture du contrat de travail n'était pas né à la date de l'accord intervenu devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ayant mis fin à la précédente instance, et que l'employeur étant en droit de libérer la salariée du respect de cette clause, les causes du litige relatif au paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence n'étaient pas connues avant l'extinction de la précédente instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare les appels recevables, l'arrêt rendu le 11 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société PNS intérim aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme [Q] [I] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour d