Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-18.481

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1232-2, L. 1235-2 et L. 1224-3 du code du travail.
  • Article L. 1224-3.
  • Article L. 1226-9 du code du travail.
  • Articles L. 1224-3 du code du travail et L. 2131-1 du code général des collectivités territoria.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 226 FS-D Pourvoi n° [Localité 1] 15-18.481 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Centre communal d'action sociale de Vitry-sur-Seine, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à Mme [G] [J], épouse [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Centre communal d'action sociale de Vitry-sur-Seine, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [J], épouse [U], l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [U] a été engagée le 10 mars 1997 par l'association des retraités de Vitry (l'AREV) en qualité de chef de service ; qu'il a été décidé en 2009 de la reprise en gestion directe des activités de l'AREV par le Centre communal d'action sociale de [Localité 2] (le CCAS) à compter du 1er janvier 2010 ; que le CCAS a proposé à Mme [U] un contrat de droit public que cette dernière a accepté le 18 décembre 2009 ; que le préfet du Val-de-Marne a indiqué au CCAS par lettre du 7 avril 2010 qu'il considérait que ce contrat était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la rémunération convenue ; que, par arrêté du 15 avril 2010, le président du CCAS a procédé au retrait de ce contrat ; qu'il a proposé par lettre du même jour à la salariée un nouveau contrat, comportant une rémunération inférieure, que celle-ci n'a pas accepté ; que le CCAS lui a notifié le 20 mai 2010 son licenciement, en application des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail ; Sur le moyen unique, pris en ses deux première branches : Vu les articles L. 1224-3 du code du travail et L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ; Attendu que pour dire ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et allouer à la salariée une indemnité à ce titre, l'arrêt retient que le premier contrat du 18 décembre 2009 a été accepté par Mme [U] et s'est appliqué, et que faute d'annulation par une juridiction administrative, le fait par la salariée de ne pas répondre à la proposition d'un deuxième contrat ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de droit public du 18 décembre 2009 avait fait l'objet d'un arrêté de retrait le 15 avril 2010, et alors que cet arrêté emportait disparition rétroactive de ce contrat, de sorte que les parties se trouvaient dans la situation qui était la leur avant la conclusion dudit contrat, et qu'il lui appartenait en conséquence d'examiner la nouvelle proposition faite à la salariée par le CCAS et les conséquences du refus de cette dernière, la cour d'appel, qui a méconnu la portée de l'arrêté de retrait, a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code : Vu l'article L. 1224-3, ensemble l'article L. 1226-9 du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, qui, sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en part