Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-23.299

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 227 FS-D Pourvoi n° K 15-23.299 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [H], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Eurazeo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mmes Farthouat-Danon, Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Eurazeo, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2015), que M. [H] a été engagé le 25 avril 2001 par la société Eurazeo, société d'investissement cotée sur Euronext Paris, avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 1999, en qualité de directeur d'investissement ; qu'il a été désigné le 15 mai 2002 membre du directoire et qu'il a été révoqué de son mandat social le 15 décembre 2010 ; qu'il a été licencié le 12 janvier 2011 et a perçu une indemnité contractuelle de rupture ; qu'il a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale, sollicitant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'un bonus différé ; que l'employeur a soulevé in limine litis l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal de grande instance pour statuer sur les demandes relatives au bonus différé autrement qualifié de "carried interest" ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris en ce qui concerne les demandes relatives au "carried interest", alors, selon le moyen : 1°/ que la faculté offerte par un employeur à ses salariés de souscrire, par le biais de l'acquisition de parts sociales dans une société civile immobilière créée à cet effet, à un programme de coinvestissement dont les résultats dépendent directement des performances de l'entreprise constitue un accessoire du contrat de travail dont la connaissance relève de la compétence du conseil de prud'hommes ; qu'en affirmant que le système de coinvestissement mis en place par la société Eurazeo et auquel M. [H] avait adhéré, ne constituait pas un accessoire du contrat de travail après avoir pourtant relevé que la société Eurazeo avait proposé à ses seuls salariés de souscrire des parts sociales au sein de sociétés civiles dont l'objet était de conclure des contrats d'investissements avec la société Eurazeo et de participer aux plus-values et le cas échéant, aux pertes nées de la liquidation des investissements réalisés par Eurazeo au-delà d'une garantie de rémunération de la société Eurazeo à hauteur de 6 % par an, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail ; 2°/ que, dans ses écritures, M. [H] avait soutenu et démontré, d'une part, que le système de coinvestissement mis en place par la société Eurazeo constituait nécessairement une rémunération indirecte à la performance dès lors que les résultats des sociétés civiles créées à cet effet et ce faisant les plus-values réalisées par les associés qui étaient en même temps salariés de la société Eurazeo dépendaient directement des participations prises par la société Eurazeo, d'autre part, que cette qualification de rémunération accessoire était encore confortée par la circonstance que seuls les salariés et mandataires de la société Eurazeo pouvaient souscrire des parts dans les sociétés civile concernées, que c'est la société Eurazeo qui avait décidé quels étaient les salari