Troisième chambre civile, 2 février 2017 — 15-14.225

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 144 FS-D Pourvoi n° X 15-14.225 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [Q] [R], 2°/ Mme [M] [R], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2015 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [G] [A], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société A4 finances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jardel, conseiller doyen rapporteur, MM. Pronier, Nivôse, Maunand, Mme Le Boursicot, M. Bureau, Mme Greff-Bohnert, conseillers, Mmes Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Jardel, conseiller doyen, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [R], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [A], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société A4 finances, l'avis de M. Charpenel, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, sixième, septième et huitième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 janvier 2015), qu'en 2005, M. et Mme [R], qui connaissaient des difficultés financières, ont vendu leur immeuble au prix de 270 000 euros à la société civile immobilière La Sablonnière (la SCI) créée à cet effet par la société A4 finances, avec faculté de rachat à l'expiration d'un délai de cinq ans pour le même prix ; que, soutenant que le loyer payé à la SCI pour habiter l'immeuble ne leur avait pas permis de réaliser des économies pour racheter leur maison, ils ont, en 2011, assigné la société A4 finances et M. [A], notaire rédacteur de l'acte de vente, en paiement de dommages-intérêts pour manquements à leurs obligations de conseil ; Attendu que M. et Mme [R] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le professionnel légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information ou de conseil doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en ayant considéré que c'était aux époux [R], débiteurs surendettés, de démontrer que la société A4 finances les avait dissuadés ou empêchés de vendre leur maison afin de purger leur passif, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ que la cour d'appel, qui a approuvé les premier juges d'avoir estimé que le prix de vente de la maison d'habitation de M. et Mme [R], fixé à 270 000 euros, n'apparaissait pas sous-évalué, après avoir constaté qu'elle avait été évaluée par l'agence immobilière à 295 000 euros et en ayant considéré qu'un écart de 25 000 euros ne constituait qu'une « faible différence », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la société de courtage financier n'est dispensée de son obligation d'information et de conseil qu'à l'égard d'un client averti ou particulièrement compétent ; que la cour d'appel, qui a déduit cette compétence de la seule qualité d'ancien employé de la Banque de France de M. [R] sans rechercher, au surplus, s'il n'exerçait pas que la fonction d'agent de caisse depuis 1965 et ne s'est pas prononcée sur les compétences de son épouse, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 4°/ que la cour d'appel, qui a approuvé le tribunal d'avoir énoncé qu'il était établi que le notaire n'avait pas participé aux négociations entre les parties quand M. [A] avait expressément reconnu dans ses conclusions d'appel avoir rencontré les époux [R] à plusieurs reprises pour l'établissement et la signature des avants-contrats préparatoires, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5°/ que la cour d'appel, qui a reproché aux époux [R] de ne s'être pas préoccupés de trouver un financement pour le rachat de