Troisième chambre civile, 2 février 2017 — 15-19.775

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1351, devenu <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1355+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1355</a>, du code civil.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1355+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1355</a> du code civil.

Texte intégral

CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Cassation partielle M. [X], président Arrêt n° 148 FS-D Pourvoi n° E 15-19.775 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 1], représenté par le syndic CGI, domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [W] [L], 3°/ Mme [V] [C] épouse [L], 4°/ M. [G] [D], 5°/ Mme [O] [Q], 6°/ M. [F] [J], 7°/ Mme [E] [E] épouse [J], 8°/ M. [U] [A], 9°/ Mme [R] [R] épouse [A], 10°/ M. [Q] [Y], 11°/ Mme [K] [X] épouse [Y], domiciliés tous onze [Adresse 1], 12°/ M. [E] [G] [P], 13°/ Mme [I] [H] épouse [P], domiciliés tous deux [Adresse 3], 14°/ Mme [X] [T], 15°/ M. [C] [F], 16°/ Mme [M] [F], domiciliés tous trois [Adresse 1], 17°/ M. [V], domicilié [Adresse 4], 18°/ Mme [V], domiciliée [Adresse 1], 19°/ M. [G] [I], domicilié [Adresse 5], 20°/ Mme [Z] [N] épouse [I], domiciliée [Adresse 5], 21°/ M. [D] [O], 22°/ Mme [S], domiciliés tous deux [Adresse 6], 23°/ Mme [T] [U], domiciliée [Adresse 1], 24°/ Mme [L] [M] épouse [Z], domiciliée [Adresse 7], 25°/ la société San Bucco, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 10 avril 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige les opposant : 1°/ à la société SMABTP, société d&apos;assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 8], 2°/ à la société Conception réalisations industrielles et immobilières (CR2I), société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l&apos;appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l&apos;article R. 431-5 du code de l&apos;organisation judiciaire, en l&apos;audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. [X], président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Maunand, Mme Le Boursicot, M. Bureau, Mme Greff-Bohnert, conseillers, Mmes Abgrall, Guillaudier, Georget, Djikpa, conseillers référendaires, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], de M. [D], de Mmes [Q], [T], [U], [Z], de M. et Mme [L], de M. et Mme [J], de M. et Mme [A], de M. et Mme [Y], de M. et Mme [P], de M. et Mme [F], de M. et Mme [V], de M. et Mme [I], de M. et Mme [O] et de la société San Bucco, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société SMABTP, de la SCP Richard, avocat de la société Conception réalisations industrielles et immobilières, l&apos;avis de M. Charpenel, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 3 avril 2013, pourvoi n° 12-16.350, rectifié le 22 octobre 2013 et le 19 mai 2016), que la société civile immobilière [Adresse 10], aux droits de laquelle se trouve la société A&apos;Gir expansion, a fait construire un immeuble qu&apos;elle a vendu par lots en l&apos;état futur d&apos;achèvement ; qu&apos;une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa ; que la société CR2I, entreprise générale, assurée auprès de la Société mutuelle d&apos;assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), a sous-traité le gros oeuvre à la société Scobat, assurée auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), le ravalement à la société Antunes, assurée auprès de la société Winterthur, aux droits de laquelle se trouve la société MMA, et l&apos;étanchéité à la société Sterec, assurée auprès de la SMABTP ; qu&apos;un arrêt du 23 mars 2011 a rejeté « la copropriété pour défaut d&apos;habilitation du syndic du chef des désordres acoustiques à l&apos;encontre de CR2I et de la SMABTP » ; Sur le premier moyen : Vu l&apos;article 1351, devenu 1355, du code civil ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes d&apos;indemnisation des copropriétaires, l&apos;arrêt retient qu&apos;ils ne démontrent pas leur qualité de propriétaire à la date de réalisation des travaux de reprise des désordres ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors que l&apos;arrêt définitif du 23 mars 2011 avait fixé à 5 000 euros la créance de chacun des vingt copropriétaires du chef du trouble de jouissance consécutif aux désordres acoustiques, la cour d&apos;appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen relevé d&apos;office, après avis donné aux parties