Troisième chambre civile, 2 février 2017 — 15-19.775

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1351, devenu 1355, du code civil.
  • Article 1355 du code civil.

Texte intégral

CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Cassation partielle M. [X], président Arrêt n° 148 FS-D Pourvoi n° E 15-19.775 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 1], représenté par le syndic CGI, domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [W] [L], 3°/ Mme [V] [C] épouse [L], 4°/ M. [G] [D], 5°/ Mme [O] [Q], 6°/ M. [F] [J], 7°/ Mme [E] [E] épouse [J], 8°/ M. [U] [A], 9°/ Mme [R] [R] épouse [A], 10°/ M. [Q] [Y], 11°/ Mme [K] [X] épouse [Y], domiciliés tous onze [Adresse 1], 12°/ M. [E] [G] [P], 13°/ Mme [I] [H] épouse [P], domiciliés tous deux [Adresse 3], 14°/ Mme [X] [T], 15°/ M. [C] [F], 16°/ Mme [M] [F], domiciliés tous trois [Adresse 1], 17°/ M. [V], domicilié [Adresse 4], 18°/ Mme [V], domiciliée [Adresse 1], 19°/ M. [G] [I], domicilié [Adresse 5], 20°/ Mme [Z] [N] épouse [I], domiciliée [Adresse 5], 21°/ M. [D] [O], 22°/ Mme [S], domiciliés tous deux [Adresse 6], 23°/ Mme [T] [U], domiciliée [Adresse 1], 24°/ Mme [L] [M] épouse [Z], domiciliée [Adresse 7], 25°/ la société San Bucco, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige les opposant : 1°/ à la société SMABTP, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 8], 2°/ à la société Conception réalisations industrielles et immobilières (CR2I), société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. [X], président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Maunand, Mme Le Boursicot, M. Bureau, Mme Greff-Bohnert, conseillers, Mmes Abgrall, Guillaudier, Georget, Djikpa, conseillers référendaires, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], de M. [D], de Mmes [Q], [T], [U], [Z], de M. et Mme [L], de M. et Mme [J], de M. et Mme [A], de M. et Mme [Y], de M. et Mme [P], de M. et Mme [F], de M. et Mme [V], de M. et Mme [I], de M. et Mme [O] et de la société San Bucco, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société SMABTP, de la SCP Richard, avocat de la société Conception réalisations industrielles et immobilières, l'avis de M. Charpenel, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 3 avril 2013, pourvoi n° 12-16.350, rectifié le 22 octobre 2013 et le 19 mai 2016), que la société civile immobilière [Adresse 10], aux droits de laquelle se trouve la société A'Gir expansion, a fait construire un immeuble qu'elle a vendu par lots en l'état futur d'achèvement ; qu'une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa ; que la société CR2I, entreprise générale, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), a sous-traité le gros oeuvre à la société Scobat, assurée auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), le ravalement à la société Antunes, assurée auprès de la société Winterthur, aux droits de laquelle se trouve la société MMA, et l'étanchéité à la société Sterec, assurée auprès de la SMABTP ; qu'un arrêt du 23 mars 2011 a rejeté « la copropriété pour défaut d'habilitation du syndic du chef des désordres acoustiques à l'encontre de CR2I et de la SMABTP » ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes d'indemnisation des copropriétaires, l'arrêt retient qu'ils ne démontrent pas leur qualité de propriétaire à la date de réalisation des travaux de reprise des désordres ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt définitif du 23 mars 2011 avait fixé à 5 000 euros la créance de chacun des vingt copropriétaires du chef du trouble de jouissance consécutif aux désordres acoustiques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties