Troisième chambre civile, 2 février 2017 — 15-27.828

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 152 F-D Pourvoi n° G 15-27.828 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Constructions d'Aquitaine Bordeaux (LCA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [O], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [Q] [D], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [E] [L], domicilié [Adresse 4], 4°/ à Mme [U] [Z], domiciliée [Adresse 5], exerçant sous l'enseigne entreprise F2M menuiserie Alu-PVC, 5°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Localité 1], 6°/ à la société MC [V], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Les Constructions d'Aquitaine Bordeaux, de la SCP Boulloche, avocat de Mme [O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Les Constructions d'Aquitaine (la société LCA) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [D], Mme [Z] et la société MC [V] ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er octobre 2015), que, le 25 juillet 2006, Mme [O] et la société Les Constructions d'Aquitaine ont conclu un contrat de construction, sans fourniture de plans, d'une maison d'habitation destinée à la location ; que les plans ont été établis par M. [D] ; que la société LCA a sous-traité le lot menuiserie à Mme [Z], le lot plomberie à la société MC [V] et le lot carrelages et faïences à M. [L], assuré auprès de la MAAF ; qu'une réception avec réserves est intervenue le 22 avril 2008 ; que, se plaignant du comportement abusif de Mme [O] qui lui aurait interdit d'accéder à l'immeuble afin de réaliser les interventions nécessaires à la levée des réserves, considérées pour certaines injustifiées, et d'un défaut de règlement, la société LCA l'a assignée en paiement de sommes ; que la société LCA a appelé en cause M. [D], Mme [Z], la société MC [V], M. [L] et la MAAF et que Mme [O] a reconventionnellement sollicité le paiement de certaines sommes au titre du retard de livraison et des travaux de reprise ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la société LCA fait grief à l'arrêt de condamner Mme [O] à lui payer les seules sommes de 196,57 euros à titre de pénalités de retard, et 32 225 euros TTC au titre du solde sur appels de fonds ; Mais attendu qu'ayant relevé que les malfaçons et inachèvements existant à la date du 12 septembre 2007, date de la situation n° 7, étaient d'une gravité suffisante pour légitimer le refus du maître de l'ouvrage de régler l'appel de fonds « équipements » à ce moment-là et qu'un procès-verbal de réception de l'ouvrage avait été signé le 22 avril 2008 par Mme [O] et le constructeur, qui ne s'était pas prévalu des stipulations de l'article 4.4 du contrat selon lesquelles la réception ne pouvait avoir lieu que si le maître de l'ouvrage était à jour de ses règlements, alors que la situation n° 7 n'était pas réglée, la cour d'appel a pu en déduire que le refus de paiement opposé par Mme [O] était fondé et qu'il n'y avait pas matière à application de pénalités pour retard de paiement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la société LCA fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme [O] les sommes de 4 125,12 euros au titre des pénalités de retard, de 28 611,90 euros TTC au titre des travaux de reprise et de 2 400 euros en réparation de son préjudice financier ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'entreprise de plomberie [V] avait indiqué à l'expert que les tuyaux de réseau d'eau avaient été posés sur la dalle béton et enrobés dans la chape de pose de carrelage, alors, selon le technicien, qu'il devait être mis en oeuvre une chape de ravoirage, englobant totalement les canalisations et autres gaines, avant la réalisation de la chape et la pose du carrelage qui