Troisième chambre civile, 2 février 2017 — 16-12.164

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 169 F-D Pourvoi n° C 16-12.164 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [G], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [D], 2°/ à Mme [M] [U], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ à la société Bat & Déco 33, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société [O] [X] et [J] [B], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Bat & Déco 33, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [G], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [D] et de Mme [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 décembre 2015), que, par l'intermédiaire de M. [G], courtier en travaux du bâtiment, M. [D] et Mme [U] ont pris l'attache de la société Bat & Déco 33 pour rénover leur salle de bain et poser du carrelage ; que, mécontents de la qualité des travaux, M. [D] et Mme [U] ont, après expertise, assigné en responsabilité M. [G] et la société Bat & Déco 33, placée par la suite, en liquidation judiciaire ; Attendu que, pour condamner M. [G] au paiement d'une somme de 33 950 euros, l'arrêt retient que le préjudice des maîtres de l'ouvrage s'analyse en une perte de chance dans le choix de l'entreprise proposée par le courtier ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur le moyen tiré de la perte de chance qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [G] à payer à M. [D] et Mme [U] la somme de 33 950 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 9 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne M. [D] et Mme [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [G] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir retenu la responsabilité de M. [G] à l'égard de M. [D] et de Mme [U] et de l'avoir condamné à leur verser la somme de 33.950 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'il est établi que les intimés sont entrés en contact avec l'appelant par le biais du site internet de ce dernier et que monsieur [G], courtier en travaux, a mis en relation les intimés et la société Bat & Déco 33 ; qu'un contrat s'est ainsi noué entre monsieur [G] d'une part et monsieur [D] et madame [U] d'autre part ; que l'appelant est fondé à se prévaloir de l'application des dispositions de l'article 1147 du code civil ; qu'il est donc débiteur, à ce titre, d'une obligation de moyens et d'une obligation de conseil à l'égard des intimés ; que la cour relève que les mentions du site internet de monsieur [G] produites aux débats par l'appelant, dont ce dernier soutient que monsieur [D] et madame [U] en ont accepté les termes en sollicitant ses services, stipulent que le courtier « se renseigne » sur l'entreprise qu'il présente : ses références, sa réputation, son savoir-faire et sa solidité financière, au