Troisième chambre civile, 2 février 2017 — 15-27.121

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article L.13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicable à la cause.

Texte intégral

CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 170 F-D Pourvoi n° Q 15-27.121 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [G] [X] [Y], 2°/ Mme [B] [R], épouse [Y], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Plaine commune développement, société d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis - commissaire du gouvernement, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Plaine commune développement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. et Mme [Y] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la direction départementale des finances publiques de la Seine Saint-Denis, prise en la personne du commissaire du gouvernement ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicable à la cause ; Attendu que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; Attendu que, l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2015) fixe les indemnités de dépossession dues par la société d'économie mixte Plaine Commune Développement (la SEM) à M. et Mme [Y], par suite de l'expropriation à son profit d'une parcelle leur appartenant ; Attendu que, pour fixer ces indemnités à une certaine somme, l'arrêt retient que, si les éléments de comparaison contestés par la SEM, constitués par les ventes des 30 novembre 2009 et 26 juillet 2012, sont des terrains à bâtir proches du bien en cause, ces ventes visent en outre expressément les droits à construire attachés à ces parcelles sous forme de surface hors oeuvre nette, qu'il ne peut être discuté que ces droits ont une valeur patrimoniale, qu'en conséquence, s'il n'y a pas lieu d'écarter purement et simplement les chiffres résultant de ces transactions, il conviendra de les modérer pour prendre en considération le fait qu'ils comprennent la valeur des droits à construire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la parcelle expropriée était un terrain à bâtir située dans la même zone d'urbanisme que les deux termes de comparaison litigieux, bénéficiant en conséquence des mêmes conditions légales et effectives de construction, la cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi les « droits à construire » visés par les actes de vente emportaient une valeur patrimoniale supérieure à celle résultant de ces mêmes conditions, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la SEM Plaine commune développement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SEM Plaine commune développement et la condamne à payer à M. et Mme [Y] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Y] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement entrepris sur le montant de l'indemnité revenant à M. [Y] et Mme [R] et le confirmant pour le surplus, fixé l'indemnité principale