Troisième chambre civile, 2 février 2017 — 15-27.121

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article L.<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=13-13+code+de+l'expropriation+pour+cause+d'utilit%C3%A9+publique&page=1&init=true" target="_blank">13-13</a> du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicable à la cause.

Texte intégral

CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 170 F-D Pourvoi n° Q 15-27.121 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [G] [X] [Y], 2°/ Mme [B] [R], épouse [Y], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Plaine commune développement, société d&apos;économie mixte, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis - commissaire du gouvernement, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l&apos;appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Plaine commune développement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. et Mme [Y] du désistement de leur pourvoi en ce qu&apos;il est dirigé contre la direction départementale des finances publiques de la Seine Saint-Denis, prise en la personne du commissaire du gouvernement ; Sur le moyen unique : Vu l&apos;article L.13-13 du code de l&apos;expropriation pour cause d&apos;utilité publique, applicable à la cause ; Attendu que les indemnités allouées doivent couvrir l&apos;intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l&apos;expropriation ; Attendu que, l&apos;arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2015) fixe les indemnités de dépossession dues par la société d&apos;économie mixte Plaine Commune Développement (la SEM) à M. et Mme [Y], par suite de l&apos;expropriation à son profit d&apos;une parcelle leur appartenant ; Attendu que, pour fixer ces indemnités à une certaine somme, l&apos;arrêt retient que, si les éléments de comparaison contestés par la SEM, constitués par les ventes des 30 novembre 2009 et 26 juillet 2012, sont des terrains à bâtir proches du bien en cause, ces ventes visent en outre expressément les droits à construire attachés à ces parcelles sous forme de surface hors oeuvre nette, qu&apos;il ne peut être discuté que ces droits ont une valeur patrimoniale, qu&apos;en conséquence, s&apos;il n&apos;y a pas lieu d&apos;écarter purement et simplement les chiffres résultant de ces transactions, il conviendra de les modérer pour prendre en considération le fait qu&apos;ils comprennent la valeur des droits à construire ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors qu&apos;elle avait retenu que la parcelle expropriée était un terrain à bâtir située dans la même zone d&apos;urbanisme que les deux termes de comparaison litigieux, bénéficiant en conséquence des mêmes conditions légales et effectives de construction, la cour d&apos;appel, qui n&apos;a pas expliqué en quoi les « droits à construire » visés par les actes de vente emportaient une valeur patrimoniale supérieure à celle résultant de ces mêmes conditions, n&apos;a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l&apos;arrêt rendu le 1er octobre 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Paris, autrement composée ; Condamne la SEM Plaine commune développement aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SEM Plaine commune développement et la condamne à payer à M. et Mme [Y] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Y] Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir, infirmant le jugement entrepris sur le montant de l&apos;indemnité revenant à M. [Y] et Mme [R] et le confirmant pour le surplus, fixé l&apos;indemnité principale