Chambre commerciale, 31 janvier 2017 — 15-19.693

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=624-3+code+de+commerce&page=1&init=true" target="_blank">624-3</a> du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.

Texte intégral

COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 137 F-D Pourvoi n° R 15-19.693 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [N] [U], 2°/ Mme [B] [C], épouse [U], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ M. [Q] [U], domicilié [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d&apos;appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Bernard et Nicolas Soinne, société d&apos;exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur de la société Groupe Centracom, 2°/ au procureur général près la cour d&apos;appel de Douai, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l&apos;appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [N] [U], de Mme [B] [C] et de M. [Q] [U], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Bernard et Nicolas Soinne, ès qualités, l&apos;avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l&apos;article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 11 décembre 2012, pourvoi n° 11-27.552), qu&apos;après la mise en liquidation judiciaire de la société Groupe Centracom (la société) le 26 juin 2003, une action en responsabilité pour insuffisance d&apos;actif a été exercée contre M. [N] [U], en sa qualité de président du conseil d&apos;administration de la société, Mme [B] [U] et M. [Q] [U], en leurs qualités d&apos;administrateurs ; Attendu que pour condamner M. [N] [U], Mme [B] [U] et M. [Q] [U] à supporter l&apos;insuffisance d&apos;actif de la société, le premier à concurrence de 2 000 000 euros, la deuxième et le troisième à concurrence de 100 000 euros chacun, l&apos;arrêt retient notamment que le premier n&apos;a pas procédé à la déclaration de la cessation des paiements dont la date a été fixée par le jugement d&apos;ouverture au 11 juin 2003, et que, s&apos;agissant des deux administrateurs, ils auraient pu, malgré la confiance qu&apos;ils avaient dans leur président, exiger de lui qu&apos;il procédât à la déclaration de cessation des paiements ou démissionner de leurs fonctions s&apos;ils n&apos;étaient plus en capacité d&apos;exercer leur contrôle ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors qu&apos;elle avait relevé que l&apos;état de cessation des paiements était apparu le 11 juin 2003 et que le jugement d&apos;ouverture de la liquidation judiciaire avait été prononcé le 26 juin 2003, soit dans le délai légal de déclaration de l&apos;état de cessation des paiements, de sorte que la non-déclaration de cet état ne pouvait être imputée à faute aux dirigeants concernés, la cour d&apos;appel, qui n&apos;a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et attendu que la condamnation au titre de l&apos;insuffisance d&apos;actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l&apos;une d&apos;entre elles entraîne, en application du principe de la proportionnalité, la cassation de l&apos;arrêt de ce chef ; PAR CES MOTIFS, et sans qu&apos;il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l&apos;arrêt rendu le 26 mars 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel d&apos;Amiens ; Condamne la société Bernard et Nicolas Soinne, en qualité de liquidateur de la société Groupe Centracom, aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son