Chambre commerciale, 31 janvier 2017 — 15-17.219
Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 138 F-D Pourvoi n° B 15-17.219 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société VA restaurant, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société VA restaurant, de la SCP Capron, avocat de la [Adresse 2], l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2015), que la [Adresse 2] (la Caisse) a consenti à la société VA restaurant (la société VA), un prêt de 120 000 euros ; qu'après la cession de ses parts sociales par le gérant de la société VA, des échéances du prêt sont restées impayées ; que la Caisse, après avoir prononcé la déchéance du terme, a assigné en paiement la société VA, qui a présenté diverses demandes reconventionnelles ; Sur le premier moyen : Attendu que la société VA fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement des sommes non créditées sur son compte du fait du blocage de son terminal de paiement et de rejeter en conséquence sa demande de compensation et d'annulation de la déchéance du terme de l'emprunt alors, selon le moyen : 1°/ que, lorsqu'une opération de paiement est ordonnée par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est, sous réserve des articles L. 133-5 et L. 133-21, responsable à l'égard du bénéficiaire de la bonne transmission de l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur conformément aux modalités convenues afin de permettre une exécution de l'opération dans le respect du délai prévu au II de l'article L. 133-13 ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de la société VA en condamnation de la Caisse à lui verser une somme de 5 142,23 euros correspondant à des paiements de clients au titre de services de restauration non crédités sur son compte par suite du blocage du terminal de paiement mis à sa disposition, que, sur la copie des facturettes qu'elle produisait, figurait la mention « centre non atteint » ce qui signifiait qu'aucune transaction n'avait été effectuée de sorte qu'aucun paiement n'avait été enregistré de la part des clients, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Caisse n'était pas, en tant que responsable de la bonne transmission des ordres de paiement aux prestataires de services des clients de la société VA, responsable du blocage du terminal de paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-22 du code monétaire et financier et 1147 du code civil ; 2°/ qu'en retenant, pour rejeter la demande de la société VA en remboursement de sommes non créditées sur son compte par suite du blocage du terminal de paiement mis à sa disposition par la Caisse, qu'elle ne produisait pas le journal quotidien de ses opérations ni le double du ticket commerçant conservé par elle alors qu'elle avait produit des copies de ces documents, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les seules pièces communiquées et produites, l'arrêt retient que tous les incidents constatés ont comme motif « centre non atteint », ce qui signifie qu'aucune transaction n'a été effectuée et, donc, qu'aucun paiement n'a été enregistré de la part des clients de la société VA ; qu'en déduisant de cette appréciation, dont il résultait que la Caisse ne pouvait être tenue pour responsable de la bonne transmission aux prestataires de services des clients de la société VA des ordres de paiement qu'elle n'avait pas elle-même reçus, que la société VA ne justifiait pas d'une créance de 5 142,23 euros, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justif