Chambre commerciale, 31 janvier 2017 — 15-18.975

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 146 F-D Pourvoi n° K 15-18.975 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [W] [C], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [Q] [Z], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Agence commerciale [C], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [Q] [Z], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Bureau 2000, domicilié [Adresse 2], 4°/ la société Shopdiscount, société à responsabilité limitée, anciennement dénommée Tancarville SN, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ la société Vilux SN, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 6°/ la société Gedif, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 7°/ la société Codival, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 8°/ la société Jep, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 9°/ la société L'Allaine, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], 10°/ la société Dex, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Bourgogne Franche Comté, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Marcus, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Marcus, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. [C], de M. [Z], ès qualités, des sociétés Shopdiscount, Vilux, Gedif, Codival, Jep, L'Allaine et Dex, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Banque populaire Bourgogne Franche Comté, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 mars 2015), que M. [C], associé majoritaire des sociétés Agence commerciale [C], Bureau 2000, toutes deux aujourd'hui en liquidation, Tancarville actuellement dénommée Shopdiscount, Vilux société nouvelle, Gedif, Codival, Jep et L'Allaine, dont les activités étaient coordonnées par la société Dex, (les sociétés du groupe Dex), avait pour principal partenaire financier la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté (la banque) ; que reprochant à celle-ci d'avoir abusivement rompu ses concours et refusé de leur accorder un crédit de restructuration, M. [C] et les sociétés du groupe Dex l'ont assignée en responsabilité ; Sur le premier moyen : Attendu que M. [C] et les sociétés du groupe Dex font grief à l'arrêt de dire que la banque n'a commis aucune faute au titre de la rupture de ses concours et de rejeter leur demande de dommages-intérêts à ce titre alors, selon le moyen, qu'ils reprochaient à la banque de ne pas avoir maintenu ses concours pendant toute la durée annoncée de soixante jours qui assortissait leur dénonciation, les sociétés du groupe Dex ayant constaté à leurs dépens durant cette période que des opérations avaient été rejetées, cependant que le plafond des lignes de crédit était pourtant respecté ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le respect effectif par la banque du préavis de soixante jours, la cour d'appel entache son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que si les conclusions invoquées mentionnaient que des opérations avaient été rejetées pendant la période de préavis, elles n'en tiraient aucune conséquence juridique, de sorte que la cour d'appel n'était pas tenue d'y répondre ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. [C] et les sociétés du groupe Dex font grief à l'arrêt du rejet de la demande de dommages-intérêts pour refus de l'octroi du crédit de restructuration alors, selon le moyen, que si la banque dispose d'un pouvoir souverain pour accorder ou refuser son concours, l'émission par celle-ci d'un accord de principe sur l'octroi d'un prêt l'oblige néanmoins, sinon à fournir ultérieurement le crédit sollici