cr, 25 janvier 2017 — 16-86.709
Texte intégral
N° E 16-86.709 F-D N° 361 VD1 25 JANVIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [C] [T], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 20 octobre 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés et délit connexe, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 148-1, 148-2, 181, 367, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. [C] [T] ; "aux motifs que la défense de M. [T] produit des pièces actualisées (attestation d'embauche chez Electra FWI et attestation d'hébergement d'[U] [N] en particulier) ; qu'il n'est pas contestable que l'accusé offre des garanties de représentation (activité salariale assurée, environnement familial, logement) ; mais les garanties de représentation s'entendent de la capacité à se réinsérer et ne pas se soustraire à l'action judiciaire, mais aussi de celle de ne pas commettre d'infractions au cas de mise en liberté assortie ou non d'une mesure de sûreté ; que M. [T] a été mis en examen et placé sous mandat de dépôt le 14 avril 2010 ; qu'il a été placé sous contrôle judiciaire le 27 janvier 2011 ; qu' il s'est présenté libre à l'audience criminelle de première instance en mai 2014 ; qu' il a démontré, au cours de cette longue période sous surveillance judiciaire, n'avoir pas limité ses activités à celles d'un bon père de famille ; qu' il a en effet été condamné le 24 février 2015 à six ans d'emprisonnement et 90 000 euros d'amende douanière pour faits qualifiés association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions douanières et infractions à la législation sur les armes par la cour d'appel de Basse-Terre et ces faits ont été commis entre novembre 2012 et janvier 2014 ; que la commission de ces délits alors qu'il était sous contrôle judiciaire interroge sur la capacité de M. [T] à se cantonner à son travail chez Electra FWI et à sa vie de famille ; que par ailleurs, M. [T] a été poursuivi devant la cour d'assises pour délit de menace et d'intimidation sur les personnes de [N] [R] et de [Y] [Z] en vue de les déterminer à ne pas porter plainte ou à se rétracter ; qu'il a bénéficié d'un acquittement partiel le 13 mai 2016 concernant ces faits et s'agissant de [Y] [Z] ; qu'en tout état de cause, que les faits soient ou ne soient pas établis, il est établi que M. [T] a sur la personne des plaignantes un ascendant incontestable en raison de son profil psychologique et en raison du leur ; qu'au regard de ces éléments, la détention provisoire de M. [T] constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, mesures ici inadaptées à la nature et au contexte des faits ainsi qu'à la personnalité et au passé de l'accusé : - Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; - Garantir le maintien de l'accusé à la disposition de la justice ; "1°) alors que les objectifs justifiant la détention provisoire doivent s'apprécier au regard de la situation de l'accusé et de la procédure ; que dès lors, en se fondant sur la nécessité d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que leurs famille, bien que la demande de mise en liberté a été effectuée pendant l'instance en cassation, à un stade où ces risques n'existaient plus, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que la chambre de l'instruction doit justifier, par des considérations de droit et de fait, le caractère insuffisant du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillances électronique ; qu'en se bornant à relever qu'un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique sont inadaptées à la nature et au contexte des faits ainsi qu&apo