Chambre commerciale, 31 janvier 2017 — 15-17.296

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=622-27+code+de+commerce&page=1&init=true" target="_blank">622-27</a> du code de commerce.

Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 164 F-P+B+I Pourvoi n° K 15-17.296 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Malmezat-Prat, société d&apos;exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sport environnement, 2°/ la société Sport environnement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 10 février 2015 par la cour d&apos;appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l&apos;appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Malmezat-Prat, ès qualités, et de la société Sport environnement, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, l&apos;avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué (Bordeaux, 10 février 2015), qu&apos;après les mises en redressement puis liquidation judiciaires de la société Sport environnement les 17 mars 2010 et 5 décembre 2012, le juge-commissaire a rejeté les créances déclarées par la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, faute par cette dernière d&apos;avoir produit les contraintes correspondant aux créances déclarées ; Attendu que le liquidateur et la société Sport environnement font grief à l&apos;arrêt d&apos;infirmer cette ordonnance et de prononcer l&apos;admission des créances alors, selon le moyen : 1°/ que si toute créance d&apos;un organisme de sécurité sociale qui n&apos;a pas fait l&apos;objet d&apos;un titre exécutoire doit être considérée comme déclarée à titre provisionnel, elle doit être rejetée à défaut de production de ce titre au plus tard au jour où le juge-commissaire statue ; qu&apos;en prononçant l&apos;admission de la créance objet d&apos;une mise en demeure aux motifs inopérants qu&apos;une contrainte avait été notifiée après l&apos;ordonnance du juge-commissaire, la cour d&apos;appel a violé l&apos;article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce ; 2°/ que le créancier dispose d&apos;un délai de trente jours pour faire valoir ses observations sur une créance discutée par le mandataire judiciaire ; qu&apos;en admettant la créance de la Caisse de mutualité sociale agricole qui avait émis, le 23 mai 2014, une contrainte alors qu&apos;elle avait été mise en demeure d&apos;avoir à compléter sa créance provisionnelle par la production d&apos;un titre exécutoire le 23 janvier 2014, la cour d&apos;appel a violé l&apos;article L. 622-27 du code de commerce ; Mais attendu, d&apos;une part, que la lettre par laquelle un mandataire judiciaire invite un organisme de sécurité sociale à produire le titre exécutoire constatant sa créance et lui précisant qu&apos;à défaut, il proposera son rejet, n&apos;est pas une lettre de contestation au sens de l&apos;article L. 622-27 du code de commerce de sorte que le défaut de réponse à cette lettre n&apos;interdit pas à la cour d&apos;appel de prononcer l&apos;admission de la créance ; Et attendu, d&apos;autre part, que si la créance d&apos;un organisme de sécurité sociale ne peut être admise lorsque ce dernier n&apos;a pas émis le titre exécutoire constatant cette créance dans le délai fixé par le tribunal dans le jugement d&apos;ouverture pour l&apos;établissement par le mandataire judiciaire de la liste des créances, ce créancier peut produire le titre devant la cour d&apos;appel, statuant en matière de vérification et d&apos;admission des créances ; qu&apos;ayant constaté que la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde produisait la contrainte correspondant aux créances dont elle demandait l&apos;admission définitive, la cour d&apos;appel, devant laquelle il n&apos;était pas allégué que la contrainte avait été émise après l&apos;expiration du délai fixé dans le jugement d&apos;ouverture pour l&apos;établissement par le mandataire judiciaire de la liste des créances, a, à bon droit, prononcé l&apo