Chambre commerciale, 31 janvier 2017 — 15-17.296

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 622-27 du code de commerce.

Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 164 F-P+B+I Pourvoi n° K 15-17.296 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Malmezat-Prat, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sport environnement, 2°/ la société Sport environnement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 10 février 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Malmezat-Prat, ès qualités, et de la société Sport environnement, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 février 2015), qu'après les mises en redressement puis liquidation judiciaires de la société Sport environnement les 17 mars 2010 et 5 décembre 2012, le juge-commissaire a rejeté les créances déclarées par la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, faute par cette dernière d'avoir produit les contraintes correspondant aux créances déclarées ; Attendu que le liquidateur et la société Sport environnement font grief à l'arrêt d'infirmer cette ordonnance et de prononcer l'admission des créances alors, selon le moyen : 1°/ que si toute créance d'un organisme de sécurité sociale qui n'a pas fait l'objet d'un titre exécutoire doit être considérée comme déclarée à titre provisionnel, elle doit être rejetée à défaut de production de ce titre au plus tard au jour où le juge-commissaire statue ; qu'en prononçant l'admission de la créance objet d'une mise en demeure aux motifs inopérants qu'une contrainte avait été notifiée après l'ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel a violé l'article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce ; 2°/ que le créancier dispose d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations sur une créance discutée par le mandataire judiciaire ; qu'en admettant la créance de la Caisse de mutualité sociale agricole qui avait émis, le 23 mai 2014, une contrainte alors qu'elle avait été mise en demeure d'avoir à compléter sa créance provisionnelle par la production d'un titre exécutoire le 23 janvier 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 622-27 du code de commerce ; Mais attendu, d'une part, que la lettre par laquelle un mandataire judiciaire invite un organisme de sécurité sociale à produire le titre exécutoire constatant sa créance et lui précisant qu'à défaut, il proposera son rejet, n'est pas une lettre de contestation au sens de l'article L. 622-27 du code de commerce de sorte que le défaut de réponse à cette lettre n'interdit pas à la cour d'appel de prononcer l'admission de la créance ; Et attendu, d'autre part, que si la créance d'un organisme de sécurité sociale ne peut être admise lorsque ce dernier n'a pas émis le titre exécutoire constatant cette créance dans le délai fixé par le tribunal dans le jugement d'ouverture pour l'établissement par le mandataire judiciaire de la liste des créances, ce créancier peut produire le titre devant la cour d'appel, statuant en matière de vérification et d'admission des créances ; qu'ayant constaté que la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde produisait la contrainte correspondant aux créances dont elle demandait l'admission définitive, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas allégué que la contrainte avait été émise après l'expiration du délai fixé dans le jugement d'ouverture pour l'établissement par le mandataire judiciaire de la liste des créances, a, à bon droit, prononcé l&apo