Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-24.310

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=2251-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">2251-1</a> et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=2234-3+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">2234-3</a> du code du travail.

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 228 FS-P+B+R+I (1er moyen) Pourvoi n° J 15-24.310 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [F] [O] [Q], domicilié [Adresse 1], 2°/ l&apos;Union départementale CGT de Paris, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ la Fédération nationale des salariés de la construction du bois et de l&apos;ameublement CGT, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ le Syndicat parisien de la construction du bois et de l&apos;ameublement CGT, dont le siège est [Adresse 4], contre l&apos;arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant au cabinet [R], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l&apos;appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l&apos;article R. 431-5 du code de l&apos;organisation judiciaire, en l&apos;audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [L] [Q], de l&apos;Union départementale CGT de Paris, de la Fédération nationale des salariés de la construction du bois et de l&apos;ameublement CGT et du Syndicat parisien de la construction du bois et de l&apos;ameublement CGT, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du cabinet [R], l&apos;avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué rendu en référé, que M. [L] [Q], engagé le 18 juin 2010 en qualité d&apos;assistant technicien géomètre par le cabinet [R], et exerçant en dernier lieu les fonctions de technicien géomètre, a été licencié le 13 décembre 2013 ; que, soutenant bénéficier du statut de salarié protégé en sa qualité de membre des commissions paritaires nationales de la négociation collective et pour l&apos;emploi et de la formation professionnelle, le salarié a saisi en référé la juridiction prud&apos;homale de demandes tendant à constater la nullité de son licenciement et à sa réintégration ; que la Fédération nationale des salariés de la construction du bois et de l&apos;ameublement CGT et le Syndicat parisien de la construction du bois et de l&apos;ameublement CGT (SPCBA CGT) sont intervenus volontairement à l&apos;instance ; Sur le second moyen : Attendu que la Fédération nationale des salariés de la construction du bois et de l&apos;ameublement CGT et le SPCBA CGT font grief à l&apos;arrêt de déclarer irrecevable leur intervention volontaire, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit relever d&apos;office les seules fins de non-recevoir ayant un caractère d&apos;ordre public et ne peut relever d&apos;office que la fin de non-recevoir tirée du défaut d&apos;intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ; qu&apos;en opposant à la Fédération nationale des salariés de la construction du bois et de l&apos;ameublement CGT et au SPCBA CGT une fin de non-recevoir tirée de leur intervention volontaire en première instance quand aucune des parties ne se prévalait d&apos;une telle fin de non-recevoir qui ne devait ni ne pouvait être relevée d&apos;office, la cour d&apos;appel a violé l&apos;article 125 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire ; qu&apos;en opposant à la Fédération nationale des salariés de la construction du bois et de l&apos;ameublement CGT et au SPCBA CGT une fin de non-recevoir tirée de leur intervention volontaire en première instance sans inviter les parties à discuter ce moyen soulevé d&apos;office, la cour d&apos;appel a violé l&apos;article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que peuvent intervenir en cause d&apos;appel dès lors qu&apos;elles y ont intérêt les personnes qui n&apos;ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; qu&apos;ayant figuré en qualité d&apos;intervenants en première instance, la Fédération nationale des salariés de la construction du bois et de l&apos;ameublement CGT et le SPCBA CGT pouv