Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-24.310
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 228 FS-P+B+R+I (1er moyen) Pourvoi n° J 15-24.310 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [F] [O] [Q], domicilié [Adresse 1], 2°/ l'Union départementale CGT de Paris, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ la Fédération nationale des salariés de la construction du bois et de l'ameublement CGT, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ le Syndicat parisien de la construction du bois et de l'ameublement CGT, dont le siège est [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant au cabinet [R], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [L] [Q], de l'Union départementale CGT de Paris, de la Fédération nationale des salariés de la construction du bois et de l'ameublement CGT et du Syndicat parisien de la construction du bois et de l'ameublement CGT, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du cabinet [R], l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en référé, que M. [L] [Q], engagé le 18 juin 2010 en qualité d'assistant technicien géomètre par le cabinet [R], et exerçant en dernier lieu les fonctions de technicien géomètre, a été licencié le 13 décembre 2013 ; que, soutenant bénéficier du statut de salarié protégé en sa qualité de membre des commissions paritaires nationales de la négociation collective et pour l'emploi et de la formation professionnelle, le salarié a saisi en référé la juridiction prud'homale de demandes tendant à constater la nullité de son licenciement et à sa réintégration ; que la Fédération nationale des salariés de la construction du bois et de l'ameublement CGT et le Syndicat parisien de la construction du bois et de l'ameublement CGT (SPCBA CGT) sont intervenus volontairement à l'instance ; Sur le second moyen : Attendu que la Fédération nationale des salariés de la construction du bois et de l'ameublement CGT et le SPCBA CGT font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur intervention volontaire, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit relever d'office les seules fins de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public et ne peut relever d'office que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ; qu'en opposant à la Fédération nationale des salariés de la construction du bois et de l'ameublement CGT et au SPCBA CGT une fin de non-recevoir tirée de leur intervention volontaire en première instance quand aucune des parties ne se prévalait d'une telle fin de non-recevoir qui ne devait ni ne pouvait être relevée d'office, la cour d'appel a violé l'article 125 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire ; qu'en opposant à la Fédération nationale des salariés de la construction du bois et de l'ameublement CGT et au SPCBA CGT une fin de non-recevoir tirée de leur intervention volontaire en première instance sans inviter les parties à discuter ce moyen soulevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; qu'ayant figuré en qualité d'intervenants en première instance, la Fédération nationale des salariés de la construction du bois et de l'ameublement CGT et le SPCBA CGT pouv