Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-26.202

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1152-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1152-1</a> et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1154-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1154-1</a> du code du travail dans leur version applicable au litige.
  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=3141-12+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">3141-12</a> du code du travail et <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1315+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1315</a> du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 153 F-D Pourvoi n° R 15-26.202 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [J], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 25 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la société [V] diffusion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [J], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société [V] diffusion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que M. [J] a été engagé en qualité de VRP par la société [V] diffusion le 7 juin 2004 ; qu&apos;ayant été licencié le 27 janvier 2011 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud&apos;homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l&apos;arrêt de dire que le statut de VRP doit s&apos;appliquer à la relation de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que, la clause par laquelle l&apos;employeur se réserve la possibilité de modifier le secteur de prospection en fonction des besoins de l&apos;entreprise, et qui a été mise en application, est exclusive du statut de voyageur représentant placier ; qu&apos;en l&apos;espèce, il résulte du « contrat de VRP » de M. [J] conclu le 7 juin 2004 avec la société [V] diffusion, que cette dernière pourra « restreindre la superficie du secteur imparti (…) au cas où le représentant ne pourrait plus assurer la prospection complète » et que « le secteur sera modifié dès l&apos;embauche d&apos;un autre VRP sur ce secteur afin d&apos;augmenter la capacité de prospection » ; qu&apos;en jugeant néanmoins que M. [J] a le statut de VRP, la cour d&apos;appel, qui a expressément relevé que ce dispositif contractuel avait été appliqué par la société [V] diffusion, a violé l&apos;article L.7311-3 du code du travail ; 2°/ que, l&apos;acceptation par le représentant de la modification de son secteur de prospection ne peut résulter de la seule poursuite de l&apos;exécution du contrat de travail ; qu&apos;en se bornant à affirmer que M. [J] « ne justifie pas qu&apos;il se serait opposé à cette extension qui lui aurait été imposée par l&apos;employeur », la cour d&apos;appel, qui n&apos;a pas caractérisé un accord du représentant à une modification de son secteur de prospection, a privé sa décision de toute base légale au regard de l&apos;article L. 7311-3 du code du travail ; 3°/ que, c&apos;est à l&apos;employeur qui modifie le secteur de prospection de son représentant de rapporter la preuve de ce qu&apos;il a obtenu préalablement son accord ; qu&apos;en relevant que M. [J] « ne justifie pas qu&apos;il se serait opposé à cette extension qui lui aurait été imposée par l&apos;employeur », la cour d&apos;appel a violé les articles 7311-3 du code du travail et 1315 du code civil ; Mais attendu qu&apos;ayant relevé que le salarié avait toujours conservé le même secteur géographique, légèrement étendu à une partie de deux départements limitrophes, la cour d&apos;appel, sans encourir les autres griefs du moyen, a exactement retenu que le salarié avait la qualité de VRP ; que le moyen n&apos;est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le troisième moyen qui vise une cassation par voie de conséquence ; Sur le cinquième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l&apos;arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen qu&apos;une clause de non-concurrence qui apporte une restriction au principe de la liberté du travail est d&apos;interprétation stricte et ne peut être étendue au-delà de ses prévisions ; qu&apos;en l&apos;espèce, la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail de M. [J] lui fait interdiction d&apos;exercer pour son compte ou au service d&apos;une autre personne physique ou morale, aucune activité susceptible de concurrencer celle de la société [V] diffusion, dans quatre dépar