Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-26.202
Textes visés
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 153 F-D Pourvoi n° R 15-26.202 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [J], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [V] diffusion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [J], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société [V] diffusion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [J] a été engagé en qualité de VRP par la société [V] diffusion le 7 juin 2004 ; qu'ayant été licencié le 27 janvier 2011 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le statut de VRP doit s'appliquer à la relation de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que, la clause par laquelle l'employeur se réserve la possibilité de modifier le secteur de prospection en fonction des besoins de l'entreprise, et qui a été mise en application, est exclusive du statut de voyageur représentant placier ; qu'en l'espèce, il résulte du « contrat de VRP » de M. [J] conclu le 7 juin 2004 avec la société [V] diffusion, que cette dernière pourra « restreindre la superficie du secteur imparti ( ) au cas où le représentant ne pourrait plus assurer la prospection complète » et que « le secteur sera modifié dès l'embauche d'un autre VRP sur ce secteur afin d'augmenter la capacité de prospection » ; qu'en jugeant néanmoins que M. [J] a le statut de VRP, la cour d'appel, qui a expressément relevé que ce dispositif contractuel avait été appliqué par la société [V] diffusion, a violé l'article L.7311-3 du code du travail ; 2°/ que, l'acceptation par le représentant de la modification de son secteur de prospection ne peut résulter de la seule poursuite de l'exécution du contrat de travail ; qu'en se bornant à affirmer que M. [J] « ne justifie pas qu'il se serait opposé à cette extension qui lui aurait été imposée par l'employeur », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un accord du représentant à une modification de son secteur de prospection, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 7311-3 du code du travail ; 3°/ que, c'est à l'employeur qui modifie le secteur de prospection de son représentant de rapporter la preuve de ce qu'il a obtenu préalablement son accord ; qu'en relevant que M. [J] « ne justifie pas qu'il se serait opposé à cette extension qui lui aurait été imposée par l'employeur », la cour d'appel a violé les articles 7311-3 du code du travail et 1315 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait toujours conservé le même secteur géographique, légèrement étendu à une partie de deux départements limitrophes, la cour d'appel, sans encourir les autres griefs du moyen, a exactement retenu que le salarié avait la qualité de VRP ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le troisième moyen qui vise une cassation par voie de conséquence ; Sur le cinquième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen qu'une clause de non-concurrence qui apporte une restriction au principe de la liberté du travail est d'interprétation stricte et ne peut être étendue au-delà de ses prévisions ; qu'en l'espèce, la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail de M. [J] lui fait interdiction d'exercer pour son compte ou au service d'une autre personne physique ou morale, aucune activité susceptible de concurrencer celle de la société [V] diffusion, dans quatre dépar