Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-28.805
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 155 F-D Pourvoi n° V 15-28.805 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mai 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société La Poste, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société La Poste, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ la société La Poste Avignon Dotc, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant à M. [D] [J], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des sociétés La Poste Paris 15e, La Poste du Gap et La Poste Avignon Dotc, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [J], l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 octobre 2015), que M. [J], engagé le 28 janvier 1999 par La Poste en qualité de facteur, a été licencié pour faute grave le 15 janvier 2013, après avis de la commission de discipline paritaire du 9 janvier 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la procédure conventionnelle prévue par la Convention commune La Poste France Télécom n'a pas été respectée ; que ce non respect constitue une violation d'une garantie de fond ; que le licenciement pour faute grave du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 68 de la convention commune La Poste France Télécom : « Lorsque le licenciement est envisagé pour toute sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme, la commission consultative paritaire compétente est obligatoirement consultée » ; que selon l'article 74 de cette convention commune « pour des sanctions autres que l'avertissement ou le blâme, la procédure suivante doit être respectée : le délégataire de pouvoir doit adresser à l'agent contractuel une convocation écrite à un entretien préalable. Celle-ci doit : - préciser l'objet, la date, l'heure, le lieu de l'entretien. Par ailleurs, si un licenciement est envisagé, la lettre de convocation doit en faire état, - rappeler que l'intéressé peut se faire assister par une personne de son choix, - être soit adressée par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai maximal de 2 mois, soit remise en main propre contre décharge, dans le même délai ( ). A l'issue de l'entretien, si le délégataire de pouvoir estime devoir maintenir sa proposition de sanction ( ), il doit saisir la commission consultative paritaire compétente. Dans cette hypothèse, l'agent contractuel doit être convoqué dans les mêmes conditions que précédemment, au moins huit jours à l'avance. Ce dernier a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et peut se faire assister d'une personne de son choix. La commission consultative paritaire émet un avis motivé sur la sanction qu'elle propose, sanction qui peut être différente de celle envisagée par le délégataire de pouvoir » ; qu'il résulte de ces dispositions conventionnelles que l'employeur a pour seule obligation de convoquer régulièrement l'agent devant la commission consultative paritaire ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué « que M. [Q] a été convoqué régulièrement, à plusieurs reprises, et qu'il a été avisé de ses droits ainsi que le prévoient la convention commune sus citée et le règlement intérieur de La Poste »; qu'en décidant cependant que la procédure disciplinaire n'avait pas été respectée au motif inopérant que la commission consultative paritaire était « passée outre l'absence de M. [Q] et de son conse