Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-27.365
Textes visés
- Article L. 1222-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 156 F-D Pourvoi n° E 15-27.365 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [L], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Technosol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Forax, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [L], engagé le 30 octobre 1999 par la société Technosol, a bénéficié à compter du 30 juin 2004 de deux contrats de travail distincts, l'un avec la société Technosol et l'autre avec la société Forax, qu'il a été licencié le 24 novembre 2006 pour faute lourde ; que les employeurs ont saisi en octobre 2007 le tribunal de grande instance d'Evry afin d'obtenir sa condamnation pour concurrence déloyale ; que par arrêt du 2 juillet 2009, statuant sur la décision d'incompétence rendue par le tribunal de grande instance, l'affaire a été renvoyée devant le conseil de prud'hommes ; qu'à l'occasion de cette instance prud'homale, le salarié a contesté son licenciement ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié était fondé sur une faute lourde et le condamner à payer à l'employeur des dommages-intérêts, l'arrêt retient que eu égard à son niveau de responsabilité et aux pouvoirs étendus dont il disposait dans l'administration des deux sociétés, le salarié ne pouvait ignorer que ses actes déloyaux et ses manquements à son obligation d'exécution de bonne foi de son contrat de travail étaient de nature à nuire à ses deux employeurs et que le préjudice subi par ceux-ci s'infère directement de l'exécution déloyale du contrat de travail et la violation de son obligation d'exécution de bonne foi ; Attendu cependant que la responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde, celle-ci étant caractérisée par l'intention de lui nuire, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans caractériser l'intention de nuire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [L] à payer à la société Technosol la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts et à payer à la société Forax la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts et qu'il déboute M. [L] de ses autres demandes, l'arrêt rendu le 22 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Technosol et la société Forax aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Technosol et la société Forax à payer la somme de 3 000 euros à M. [L] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES