Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-27.365

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1222-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1222-1</a> du code du travail.

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 156 F-D Pourvoi n° E 15-27.365 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [L], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la société Technosol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Forax, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié n&apos;est engagée envers son employeur qu&apos;en cas de faute lourde, ensemble l&apos;article L. 1222-1 du code du travail ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que M. [L], engagé le 30 octobre 1999 par la société Technosol, a bénéficié à compter du 30 juin 2004 de deux contrats de travail distincts, l&apos;un avec la société Technosol et l&apos;autre avec la société Forax, qu&apos;il a été licencié le 24 novembre 2006 pour faute lourde ; que les employeurs ont saisi en octobre 2007 le tribunal de grande instance d&apos;Evry afin d&apos;obtenir sa condamnation pour concurrence déloyale ; que par arrêt du 2 juillet 2009, statuant sur la décision d&apos;incompétence rendue par le tribunal de grande instance, l&apos;affaire a été renvoyée devant le conseil de prud&apos;hommes ; qu&apos;à l&apos;occasion de cette instance prud&apos;homale, le salarié a contesté son licenciement ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié était fondé sur une faute lourde et le condamner à payer à l&apos;employeur des dommages-intérêts, l&apos;arrêt retient que eu égard à son niveau de responsabilité et aux pouvoirs étendus dont il disposait dans l&apos;administration des deux sociétés, le salarié ne pouvait ignorer que ses actes déloyaux et ses manquements à son obligation d&apos;exécution de bonne foi de son contrat de travail étaient de nature à nuire à ses deux employeurs et que le préjudice subi par ceux-ci s&apos;infère directement de l&apos;exécution déloyale du contrat de travail et la violation de son obligation d&apos;exécution de bonne foi ; Attendu cependant que la responsabilité du salarié n&apos;est engagée envers son employeur qu&apos;en cas de faute lourde, celle-ci étant caractérisée par l&apos;intention de lui nuire, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d&apos;un acte préjudiciable à l&apos;entreprise ; Qu&apos;en se déterminant comme elle l&apos;a fait, sans caractériser l&apos;intention de nuire, la cour d&apos;appel n&apos;a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, sans qu&apos;il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il condamne M. [L] à payer à la société Technosol la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts et à payer à la société Forax la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts et qu&apos;il déboute M. [L] de ses autres demandes, l&apos;arrêt rendu le 22 septembre 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Technosol et la société Forax aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la société Technosol et la société Forax à payer la somme de 3 000 euros à M. [L] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES