Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-27.383

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1222-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1222-1</a> du code du travail.

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 157 F-D Pourvoi n° Z 15-27.383 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [U], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la société Technosol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Forax, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié n&apos;est engagée envers son employeur qu&apos;en cas de faute lourde, ensemble l&apos;article L. 1222-1 du code du travail ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que M. [U], engagé le 1er juillet 2002 par la société Technosol en qualité d&apos;ingénieur chef, a donné sa démission le 6 novembre 2006 ; que la société Technosol a assigné au cours du mois d&apos;octobre 2007 devant le tribunal de grande instance d&apos;Evry M. [U] et plusieurs autres salariés pour obtenir réparation d&apos;une situation de concurrence déloyale ; que par arrêt du 2 juillet 2009, statuant sur la décision d&apos;incompétence rendue par le tribunal de grande instance, l&apos;affaire a été renvoyée devant le conseil de prud&apos;hommes, qui a été saisi le 19 janvier 2010 ; Attendu que pour condamner le salarié à payer à l&apos;employeur une somme à titre de dommages et intérêts, l&apos;arrêt retient que l&apos;intéressé a commis des actes de nature déloyale à l&apos;égard de l&apos;employeur et qu&apos;il a manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté à laquelle il était tenu dans l&apos;exécution de son contrat de travail notamment eu égard aux fonctions de responsabilité qu&apos;il occupait au sein de cette société ; Attendu cependant que la responsabilité du salarié n&apos;est engagée envers son employeur qu&apos;en cas de faute lourde, celle-ci étant caractérisée par l&apos;intention de lui nuire, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d&apos;un acte préjudiciable à l&apos;entreprise ; Qu&apos;en se déterminant comme elle l&apos;a fait, sans caractériser l&apos;intention de nuire, la cour d&apos;appel n&apos;a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il condamne M. [U] à payer à la société Technosol la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, l&apos;arrêt rendu le 22 septembre 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Technosol aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la société Technosol à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [U] Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué, D&apos;AVOIR retenu que M. [U] avait commis un acte de non-respect de l&apos;obligation de loyauté et de l&apos;exécution de bonne foi de son contrat de travail, au cours de l&apos;exécution de son contrat de travail et de l&apos;AVOIR en conséquence condamné à verser la société Technosol une somme de 20 000 euros à titre d&apos;indemnité ; AUX MOTIFS QU&apos;il « est établi par la définition de la fonction aux termes de son contrat de travail que Monsieur [V] [U] occupait un post