Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-27.383

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1222-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 157 F-D Pourvoi n° Z 15-27.383 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Technosol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Forax, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [U], engagé le 1er juillet 2002 par la société Technosol en qualité d'ingénieur chef, a donné sa démission le 6 novembre 2006 ; que la société Technosol a assigné au cours du mois d'octobre 2007 devant le tribunal de grande instance d'Evry M. [U] et plusieurs autres salariés pour obtenir réparation d'une situation de concurrence déloyale ; que par arrêt du 2 juillet 2009, statuant sur la décision d'incompétence rendue par le tribunal de grande instance, l'affaire a été renvoyée devant le conseil de prud'hommes, qui a été saisi le 19 janvier 2010 ; Attendu que pour condamner le salarié à payer à l'employeur une somme à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que l'intéressé a commis des actes de nature déloyale à l'égard de l'employeur et qu'il a manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté à laquelle il était tenu dans l'exécution de son contrat de travail notamment eu égard aux fonctions de responsabilité qu'il occupait au sein de cette société ; Attendu cependant que la responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde, celle-ci étant caractérisée par l'intention de lui nuire, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans caractériser l'intention de nuire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [U] à payer à la société Technosol la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 22 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Technosol aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Technosol à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [U] Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR retenu que M. [U] avait commis un acte de non-respect de l'obligation de loyauté et de l'exécution de bonne foi de son contrat de travail, au cours de l'exécution de son contrat de travail et de l'AVOIR en conséquence condamné à verser la société Technosol une somme de 20 000 euros à titre d'indemnité ; AUX MOTIFS QU'il « est établi par la définition de la fonction aux termes de son contrat de travail que Monsieur [V] [U] occupait un post