Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-20.333

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 158 F-D Pourvoi n° M 15-20.333 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [A]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 janvier 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Clef express, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société de mandataires judiciaires Taddei-Ferrari-Funel, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [B] [W], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Clef express, contre l'arrêt rendu le 21 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [F] [A], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [U] [S], domicilié [Adresse 4], 3°/ à M. [V] [T], domicilié [Adresse 5], 4°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Clef express et Taddei-Ferrari-Funel, ès qualités, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [A], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de MM. [S] et [T], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [A], engagé le 11 octobre 2004 par la société Clef express, en qualité de serrurier, a saisi le 10 octobre 2012 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié le 30 avril 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur les quatre premières branches du deuxième moyen et le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, l'arrêt retient que le harcèlement moral est caractérisé sans qu'il soit besoin de rechercher les agissements précis de l'employeur ayant affecté la santé psychique du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt sur la cinquième branche du deuxième moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Clef express et qu'il condamne la société Clef express à payer à M. [A] les sommes de 6 110 euros à titre d'indemnité de préavis, de 611 euros au titre des congés de payés afférents et de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 21 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Prov