Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-20.333

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1152-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1152-1</a> et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1154-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1154-1</a> du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=624+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">624</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 158 F-D Pourvoi n° M 15-20.333 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [A]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 janvier 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Clef express, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société de mandataires judiciaires Taddei-Ferrari-Funel, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [B] [W], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Clef express, contre l&apos;arrêt rendu le 21 avril 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [F] [A], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [U] [S], domicilié [Adresse 4], 3°/ à M. [V] [T], domicilié [Adresse 5], 4°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l&apos;appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Clef express et Taddei-Ferrari-Funel, ès qualités, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [A], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de MM. [S] et [T], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que M. [A], engagé le 11 octobre 2004 par la société Clef express, en qualité de serrurier, a saisi le 10 octobre 2012 la juridiction prud&apos;homale d&apos;une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu&apos;il a été licencié le 30 avril 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur les quatre premières branches du deuxième moyen et le troisième moyen : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu qu&apos;en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d&apos;apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l&apos;existence d&apos;un harcèlement moral et, dans l&apos;affirmative, il incombe à l&apos;employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d&apos;un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l&apos;employeur, l&apos;arrêt retient que le harcèlement moral est caractérisé sans qu&apos;il soit besoin de rechercher les agissements précis de l&apos;employeur ayant affecté la santé psychique du salarié ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors qu&apos;il lui appartenait de se prononcer sur l&apos;ensemble des éléments retenus afin de dire s&apos;ils laissaient présumer l&apos;existence d&apos;un harcèlement moral et, dans l&apos;affirmative, d&apos;apprécier les éléments de preuve fournis par l&apos;employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d&apos;appel a violé les textes susvisés ; Vu l&apos;article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l&apos;arrêt sur la cinquième branche du deuxième moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Clef express et qu&apos;il condamne la société Clef express à payer à M. [A] les sommes de 6 110 euros à titre d&apos;indemnité de préavis, de 611 euros au titre des congés de payés afférents et de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, l&apos;arrêt rendu le 21 avril 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Prov