Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-29.233

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 2052 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Cassation M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 159 F-D Pourvoi n° K 15-29.233 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [B] [E], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Comag, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [E], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Comag, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis : Vu l'article 2052 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; Attendu que, selon ce texte, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [E] a été engagé le 23 mars 1993, en qualité de magasinier-vendeur, par la société Comag, placée sous sauvegarde de justice le 9 juillet 2009 ; qu'il a été licencié le 13 octobre 2009 pour insuffisance professionnelle ; qu'il a signé le 28 octobre 2009 avec son employeur une transaction ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en annulation de la transaction et en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il ne peut valablement invoquer l'absence de concession de la part de l'employeur, lequel entendait appuyer ses griefs sur la faiblesse du chiffre d'affaires réalisé par le salarié par rapport à ses collègues, ce qu'il tend à démontrer par la production des tableaux comparatifs de chiffres d'affaires et de factures attribués à chacun des vendeurs de l'entreprise ; Attendu, cependant, que le juge ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette dernière avait pour objet de clore en se livrant à un examen des éléments de fait et de preuve pour déterminer le motif invoqué dans la lettre de licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, en procédant à une appréciation du bien-fondé du motif invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation sur les deux premiers moyens entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt sur le troisième moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne la société Comag aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Comag à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [E]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris qui a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes notamment celle tendant à faire prononcer la nullité de la transaction ; AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « Vu l'alinéa 1er de l'article 2052 du code civil "Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort." Attendu qu'un accord transactionnel a été établi par les parties, Monsieur [E] [B] ayant été conseillé et renseigné au cou