Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-29.233

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 2052 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=624+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">624</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Cassation M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 159 F-D Pourvoi n° K 15-29.233 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [B] [E], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 28 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la société Comag, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [E], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Comag, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis : Vu l&apos;article 2052 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; Attendu que, selon ce texte, les transactions ont, entre les parties, l&apos;autorité de la chose jugée en dernier ressort ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que M. [E] a été engagé le 23 mars 1993, en qualité de magasinier-vendeur, par la société Comag, placée sous sauvegarde de justice le 9 juillet 2009 ; qu&apos;il a été licencié le 13 octobre 2009 pour insuffisance professionnelle ; qu&apos;il a signé le 28 octobre 2009 avec son employeur une transaction ; qu&apos;il a saisi la juridiction prud&apos;homale en annulation de la transaction et en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l&apos;arrêt retient qu&apos;il ne peut valablement invoquer l&apos;absence de concession de la part de l&apos;employeur, lequel entendait appuyer ses griefs sur la faiblesse du chiffre d&apos;affaires réalisé par le salarié par rapport à ses collègues, ce qu&apos;il tend à démontrer par la production des tableaux comparatifs de chiffres d&apos;affaires et de factures attribués à chacun des vendeurs de l&apos;entreprise ; Attendu, cependant, que le juge ne peut, sans heurter l&apos;autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette dernière avait pour objet de clore en se livrant à un examen des éléments de fait et de preuve pour déterminer le motif invoqué dans la lettre de licenciement ; Qu&apos;en statuant comme elle l&apos;a fait, en procédant à une appréciation du bien-fondé du motif invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d&apos;appel a violé le texte susvisé ; Vu l&apos;article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation sur les deux premiers moyens entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l&apos;arrêt sur le troisième moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l&apos;arrêt rendu le 28 septembre 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Fort-de-France ; Condamne la société Comag aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la société Comag à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [E]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;AVOIR confirmé le jugement entrepris qui a débouté M. [E] de l&apos;ensemble de ses demandes notamment celle tendant à faire prononcer la nullité de la transaction ; AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « Vu l&apos;alinéa 1er de l&apos;article 2052 du code civil &quot;Les transactions ont, entre les parties, l&apos;autorité de la chose jugée en dernier ressort.&quot; Attendu qu&apos;un accord transactionnel a été établi par les parties, Monsieur [E] [B] ayant été conseillé et renseigné au cou