Chambre sociale, 25 janvier 2017 — 15-23.170
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 164 FS-D Pourvois n° V 15-23.170 et G 15-23.366JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° V 15-23.170 formé par M. [Q] [Z], domicilié [Adresse 1], II - Statuant sur le pourvoi n° G 15-23.366 formé par la société France Télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige les opposant respectivement ; Le demandeur au pourvoi n° V 15-23.170 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° G 15-23.366 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Schamber, conseiller rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Ricour, Mme Van-Ruymbeke, conseillers, MM. Alt, Flores, Mmes Ducloz, Brinet, MM. David, Belfanti, Mme Ala, M. Duval, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions, l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° V 15-23.170 et G 15-23.366 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2015), que M. [Z], qui exerçait au sein de la société France télévisions depuis le 29 mai 1992 des fonctions d'infographiste rémunéré en honoraires, a revendiqué la qualité de salarié le 25 septembre 2008 ; que la société France télévisions ayant mis fin aux relations contractuelles le 9 février 2009, à effet au 30 septembre 2009, M. [Z] a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture d'un contrat de travail ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société France télévisions : Attendu que la société France télévisions fait grief à l'arrêt d'assimiler M. [Z] à un journaliste professionnel, de reconnaître l'existence d'un contrat de travail et de dire que la rupture de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que seuls les rédacteurs-traducteurs, sténographes- rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters- photographes sont des collaborateurs directs de la rédaction et sont assimilés à ce titre aux journalistes professionnels ; qu'en affirmant, pour dire que M. [Z] devait être assimilé à un journaliste, qu'en sa qualité d'infographiste, il apparaissait comme un collaborateur direct de la rédaction, la cour d'appel a violé l'article L. 7111-4 du code du travail ; 2°/ que ne peut être considéré comme collaborateur direct de la rédaction que celui qui par sa création artistique et intellectuelle participe à la ligne éditoriale du journal ; qu'en relevant en l'espèce, pour dire que M. [Z] était un collaborateur direct de la rédaction, qu'il concevait des illustrations réalisées au moyen d'outils informatiques, était en charge des visuels apparaissant derrière le journaliste présentateur et avait pour rôle de concevoir et réaliser les illustrations, tout en constatant que l'infographiste se contentait sur instructions techniques précises « de traduire seulement la représentation graphique de l'information que l'infographiste ne choisit pas, et sur la ligne éditoriale de laquelle il n'influe pas », ce qui excluait tout apport intellectuel relevant de l'activité journalistique propre ou assimilée, la cour d'appel a violé l'article L. 7111-4 et L. 7112-1 du code du travail ; 3°/ que les juges ne peuvent statuer par voie de simples affirmations sans donner à leur constatations des précisions de faits suffisantes ni indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait des pièces de la procédure que le travail que M. [Z] démontrait que le travail qu'il consacrait à France télévisions constituait son activité principale et lui procurait l'essentiel de sa rémunération, sans préciser de quelles pièces précisément elle tirait cette