Chambre sociale, 25 janvier 2017 — 15-26.235

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1221-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1221-1</a>, L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=8221-5+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">8221-5</a> et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=8223-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">8223-1</a> du code du travail.
  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=3121-5+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">3121-5</a> du code du travail, dans sa rédaction alors applicable.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 168 F-D Pourvoi n° B 15-26.235 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Biraso, promocash AGDE, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 2 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à Mme [N] [S], veuve [C], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [Z] [C], domicilié [Adresse 3], rez-de-chaussée au fond de cour, 3°/ à M. [O] [C], domicilié chez Mme [Q] [V], [Adresse 4], représenté par sa mère, Mme [Q] [V], tous les trois pris en qualité d&apos;héritiers d&apos;[W] [C], décédé, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Biraso, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat des consorts [C], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, qu&apos;[W] [C] a été engagé le 1er mars 2007 par la société Biraso Promocash, magasin de produits alimentaires pour professionnels, en qualité de directeur de magasin ; qu&apos;il a saisi en mars 2010 la juridiction prud&apos;homale d&apos;une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l&apos;employeur et de demandes salariales et indemnitaires ; qu&apos;à la suite de son décès, intervenu le 27 juin 2013, Mme [N] [S], son épouse, a poursuivi la procédure ; Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1221-1, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour dire établie la réalité d&apos;une relation de travail à compter du 27 janvier 2007 et condamner l&apos;employeur à payer une certaine somme à titre d&apos;indemnité pour travail dissimulé, l&apos;arrêt retient qu&apos;après avoir logé M. [C] pendant une semaine à l&apos;hôtel, fait non discuté par l&apos;employeur, ce dernier lui a loué un studio à compter du 5 février 2007, qu&apos;il lui a ouvert un compte client Promocash le 7 février 2007 au nom de « [C] [W], Directeur, Personnel Promocash », cette fiche mentionnant un premier achat en date du 10 février 2007, qu&apos;en outre le poste de directeur était vacant depuis le 27 janvier 2007 au sein de l&apos;entreprise, que l&apos;employeur lui a versé une première somme de 2 000 euros par chèque reçu sur son compte le 7 février 2007, dont les demandeurs affirment qu&apos;elle correspond au salaire du mois de février 2007, la preuve n&apos;étant pas rapportée par la société que cette somme correspond à un acompte sur salaire ; Qu&apos;en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l&apos;exécution à compter du 27 janvier 2007 d&apos;une prestation de travail sous la subordination de la société Biraso, la cour d&apos;appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l&apos;article L. 3121-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu selon ce texte qu&apos;une période d&apos;astreinte se définit comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l&apos;employeur, a l&apos;obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d&apos;être en mesure d&apos;intervenir pour accomplir un travail au service de l&apos;entreprise ; Attendu que pour condamner l&apos;employeur à payer au salarié un rappel de salaire au titre d&apos;astreintes, l&apos;arrêt retient que la société de télésurveillance, qui disposait de plusieurs numéros de téléphone, joignait soit M. [X], supérieur hiérarchique de M. [C], soit M. [C], que ce dernier a été régulièrement contacté téléphoniquement tout au long de la relation salariale soit sur son téléphone portable personnel, soit sur le téléphone professionnel, qu&apos;il en résulte que M. [C] pouvait être dérangé ou contacté en dehors de ses heures de travail sur la total