Chambre sociale, 25 janvier 2017 — 15-28.606
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 169 F-D Pourvoi n° D 15-28.606 à G 15-28.633JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s D 15-28.606 à G 15-28.633 formés par M. [Y] [E], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Reso Elec Ile-de-France, contre 26 arrêts rendus le 15 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [C] [N], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [R] [G], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [B] [S], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [Q] [Y], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [V] [V], domicilié [Adresse 6], 6°/ à M. [Y] [C], domicilié [Adresse 7], 7°/ à M. [O] [J], domicilié [Adresse 8], 8°/ à M. [F] [W], domicilié [Adresse 9], 9°/ à M. [Z] [T], domicilié [Adresse 10], 10°/ à M. [J] [L], domicilié [Adresse 11], 11°/ à M. [I] [U], domicilié [Adresse 12], 12°/ à M. [D] [R], domicilié [Adresse 13], 13°/ à M. [S] [H], domicilié [Adresse 14], 14°/ à M. [X] [A], domicilié [Adresse 15], 15°/ à M. [B] [X], domicilié [Adresse 16], 16°/ à M. [N] [B], domicilié [Adresse 17], 17°/ à M. [E] [M], domicilié [Adresse 18], 18°/ à M. [H] [F], domicilié [Adresse 19], 19°/ à M. [L] [P], domicilié [Adresse 20], 20°/ à M. [K] [Q], domicilié [Adresse 21], 21°/ à M. [M] [K], domicilié [Adresse 22], 22°/ à M. [V] [I], domicilié [Adresse 23], 23°/ à M. [W] [Z], domicilié [Adresse 24], 24°/ à M. [T] [O], domicilié [Adresse 25], 25°/ à M. [P] [D], domicilié [Adresse 26], 26°/ à M. [G] [X] [TT], domicilié [Adresse 27], 27°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 28], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [E], ès qualités, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [N] et 25 autres salariés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° D 15-28.606 à G 15-28.633 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 15 octobre 2015), qu'à la suite d'une réorganisation du groupe Reso Elec, les sociétés Lesbaudy-Paquin et RFE, ont été absorbées par la société Reso Elec Ile-de-France, à laquelle ont été transférés les contrats de travail de M. [N] et de vingt-cinq autres salariés ; qu'invoquant divers manquements du nouvel employeur à ses obligations, ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de leurs contrats de travail ; que la société Reso Elec Ile-de-France a été placée en liquidation judiciaire et que M. [E] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que les salariés se sont vu notifier leur licenciement pour motif économique ; Sur les deux moyens, pris en leurs quatre premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur les deux moyens réunis, pris en leur cinquième branche, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les primes de treizième et quatorzième mois et de fin d'année étaient versées en vertu d'engagements unilatéraux de l'employeur, lesquels, en l'absence de dénonciation régulière, étaient demeurés obligatoires pour l'employeur, et que la durée du travail prévue au contrat avait été unilatéralement modifiée, la cour d'appel a pu en déduire que ces manquements, dont elle a fait ressortir qu'ils étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, justifiaient sa résiliation aux torts de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [E], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer aux 26 salariés la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sep