Chambre sociale, 25 janvier 2017 — 15-28.634
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 170 F-D Pourvois n° J 15-28.634 et K 15-28.635JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° J 15-28.634 et K 15-28.635 formés par M. [E] [N], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée Reso Elec Ile-de-France, contre deux arrêts rendus le 15 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [C] [U], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [U] [I], domicilié [Adresse 3], 3°/ à l'AGS-CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Le demandeur aux pourvois invoque, à l'appui de chacun de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [N], ès qualités, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de MM. [U] et [I], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° J 15-28.634 et K 15-28.635 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 15 octobre 2015), qu'à la suite d'une réorganisation du groupe Reso Elec, la société Lesbaudy-Paquin a été absorbée par la société Reso Elec Ile-de-France, à laquelle ont été transférés les contrats de travail de MM. [U] et [I] ; qu'invoquant divers manquements du nouvel employeur à ses obligations, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir juger que la prise d'acte de la rupture de leurs contrats de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société Reso Elec Ile-de-France a été placée en liquidation judiciaire et que M. [N] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur ; Sur le moyen unique commun aux pourvois, pris en ses cinq premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique commun aux pourvois, pris en sa sixième branche, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les primes de treizième et quatorzième mois et de fin d'année étaient versées en vertu d'engagements unilatéraux de l'employeur, lesquels, en l'absence de dénonciation régulière, étaient demeurés obligatoires pour l'employeur, et que la durée du travail prévue au contrat avait été unilatéralement modifiée, la cour d'appel a pu en déduire que ces manquements, dont elle a fait ressortir qu'ils étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, justifiaient sa résiliation aux torts de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [N], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à MM. [U] et [I] la somme globale de 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyen produit au pourvoi n° J 15-28.634 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [N], ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail en date du 31 décembre 2010 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir fixé la créance de Monsieur [U] au passif de la société RESO ELEC ILE DE FRANCE à diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé à la somme de 3358,35 euros le montant du salaire mensuel brut perçu par le salarié ; AUX MOTIFS QUE « La prise d'acte a été notifiée par [C] [U] à son employeur avant que ne lui soit notifié le licenciement pour motif économique ; elle sera examinée en premier lieu par la cour, Si les manquements invoqués par le salarié au soutien de la prise d'acte de