Chambre sociale, 25 janvier 2017 — 15-24.119
Textes visés
- Article 41 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques de l'Ain du 1er décembre 1976.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Cassation Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 173 F-D Pourvois n° B 15-24.119 et N 15-24.244JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° B 15-24.119 formé par M. [N] [C], domicilié [Adresse 1], II - Statuant sur le pourvoi n° N 15-24.244 formé par la société Danfoss commercial compressors, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant respectivement ; Le demandeur au pourvoi n° B 15-24.119 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° N 15-24.244 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [C], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Danfoss commercial compressors, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° B 15-24.119 et N 15-24.244 ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Vu l'article 41 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques de l'Ain du 1er décembre 1976 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Danfoss commercial compressors le 20 décembre 1999, M. [C] a été promu dans les fonctions de technicien de maintenance par avenant du 10 janvier 2006, le faisant bénéficier d'une prime d'équipe par journée travaillée en équipe tournante ; que l'activité professionnelle du salarié a été interrompue du 25 mars au 26 avril 2009 pour maladie, du 12 décembre 2009 au 5 mars 2010 pour accident du travail et du 28 mars au 31 décembre 2010 pour rechute d'accident du travail ; qu'affirmant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de garantie conventionnelle de maintien du salaire, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu, selon ce texte, que l'indemnité versée au salarié en cas de maladie ou d'accident en complément des prestations de sécurité sociale et éventuellement du régime de prévoyance auquel participe l'entreprise, doit être calculée de façon à ce que l'indemnité perçue par le mensuel représente les appointements nets à plein tarif pendant le premier mois et la moitié du deuxième mois et les trois quarts des appointements mensuels nets pendant la période d'un mois qui suit ; qu'il en résulte qu'en l'absence d'exclusion, une prime d'équipe qui aurait été perçue par le salarié s'il avait continué à travailler, doit être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité complémentaire due par l'employeur ; Attendu que pour exclure de l'assiette de calcul de l'indemnité complémentaire la prime d'équipe contractuelle, la cour d'appel, après avoir constaté à l'examen des bulletins de paie que cette prime, due par application de l'avenant du 1er décembre 2005, était versée au salarié en période travaillée, retient que la convention collective ne prescrit pas l'intégration des primes d'équipe dans le salaire à maintenir ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la prime contractuelle était payée en période travaillée, ce dont il résultait que le salarié l'aurait perçue s'il avait continué à travailler, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi de l'employeur : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Danfoss commercial compressors aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Danfoss commercial compressors à payer la somme de 3 000 euros à M. [C] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la