Chambre sociale, 25 janvier 2017 — 15-22.360

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 7.7 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004, applicable au litige.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=624+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">624</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 174 F-D Pourvoi n° Q 15-22.360 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [N], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l&apos;opposant à la société Eiffage génie civil, anciennement dénommée société Eiffage TP, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [N], de Me Ricard, avocat de la société Eiffage génie civil, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 11 juin 2014, pourvoi n° 11-20.985, Bull. 2014, V, n° 137), que M. [N] a été engagé à compter du 1er janvier 1991 en qualité de dessinateur chef de groupe par la société Léon Ballot BTP, aux droits de laquelle vient la société Eiffage génie civil ; que son employeur lui ayant notifié sa mise à la retraite le 26 mars 2007, il a saisi la juridiction prud&apos;homale de demandes au titre de l&apos;exécution et de la rupture du contrat de travail ; que l&apos;arrêt du 11 mai 2011 statuant sur ces demandes ayant été cassé et annulé mais seulement en ce qu&apos;il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d&apos;heures supplémentaires et d&apos;indemnité pour repos compensateur non pris, celui-ci a, devant la juridiction de renvoi, repris certaines de ses demandes initiales et formé de nouvelles demandes ; Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième moyens pris en ses deuxième à quatrième branches et sur les sixième et huitième moyens : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l&apos;arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de l&apos;employeur à un rappel d&apos;heures supplémentaires alors, selon le moyen qu&apos;il résulte de l&apos;ancien article L. 212-4 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail, lorsqu&apos;il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, doit être considéré comme du temps de travail effectif ; qu&apos;en l&apos;espèce, le salarié avait demandé le paiement en tant qu&apos;heures supplémentaires du temps de trajet excédentaire par jour aller-retour de 1 heure 10 minutes en procédant à une comparaison pertinente entre le trajet domicile [Localité 1] / [Localité 2] au siège de la SCAO où il avait été détaché et le trajet entre domicile [Localité 1] / [Localité 3] lieu du bureau d&apos;études de l&apos;employeur où il aurait été nécessairement affecté en fin de détachement ; qu&apos;en énonçant que le salarié a été amené à exercer son activité professionnelle, de manière habituelle et constante, depuis 1994 à [Localité 2] plutôt qu&apos;à [Localité 4] dans le même bassin d&apos;emploi, alors que ce dernier lieu ne correspondait plus à aucun établissement de l&apos;employeur dans lequel le salarié aurait pu être affecté en fin de détachement, et sans tenir compte du moyen de l&apos;exposant selon lequel son employeur était désormais exclusivement domicilié à [Localité 3], la cour d&apos;appel n&apos;a pas donné de base légale à sa décision au regard de l&apos;article L. 212-4 ancien du code du travail et l&apos;article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu qu&apos;ayant constaté que le salarié exerçait de manière constante son activité professionnelle à [Localité 2] dans le cadre d&apos;un détachement, la cour d&apos;appel, sans avoir à répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, a retenu que le temps de déplacement de l&apos;intéressé entre son domicile et le lieu de son affectation ne dépassait pas le temps normal de trajet d&apos;un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel ; qu&apos;elle a léga