Chambre sociale, 25 janvier 2017 — 15-22.360

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 7.7 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004, applicable au litige.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 174 F-D Pourvoi n° Q 15-22.360 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [N], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Eiffage génie civil, anciennement dénommée société Eiffage TP, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [N], de Me Ricard, avocat de la société Eiffage génie civil, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 11 juin 2014, pourvoi n° 11-20.985, Bull. 2014, V, n° 137), que M. [N] a été engagé à compter du 1er janvier 1991 en qualité de dessinateur chef de groupe par la société Léon Ballot BTP, aux droits de laquelle vient la société Eiffage génie civil ; que son employeur lui ayant notifié sa mise à la retraite le 26 mars 2007, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; que l'arrêt du 11 mai 2011 statuant sur ces demandes ayant été cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour repos compensateur non pris, celui-ci a, devant la juridiction de renvoi, repris certaines de ses demandes initiales et formé de nouvelles demandes ; Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième moyens pris en ses deuxième à quatrième branches et sur les sixième et huitième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur à un rappel d'heures supplémentaires alors, selon le moyen qu'il résulte de l'ancien article L. 212-4 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail, lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, doit être considéré comme du temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, le salarié avait demandé le paiement en tant qu'heures supplémentaires du temps de trajet excédentaire par jour aller-retour de 1 heure 10 minutes en procédant à une comparaison pertinente entre le trajet domicile [Localité 1] / [Localité 2] au siège de la SCAO où il avait été détaché et le trajet entre domicile [Localité 1] / [Localité 3] lieu du bureau d'études de l'employeur où il aurait été nécessairement affecté en fin de détachement ; qu'en énonçant que le salarié a été amené à exercer son activité professionnelle, de manière habituelle et constante, depuis 1994 à [Localité 2] plutôt qu'à [Localité 4] dans le même bassin d'emploi, alors que ce dernier lieu ne correspondait plus à aucun établissement de l'employeur dans lequel le salarié aurait pu être affecté en fin de détachement, et sans tenir compte du moyen de l'exposant selon lequel son employeur était désormais exclusivement domicilié à [Localité 3], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 212-4 ancien du code du travail et l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié exerçait de manière constante son activité professionnelle à [Localité 2] dans le cadre d'un détachement, la cour d'appel, sans avoir à répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, a retenu que le temps de déplacement de l'intéressé entre son domicile et le lieu de son affectation ne dépassait pas le temps normal de trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel ; qu'elle a léga