Chambre sociale, 25 janvier 2017 — 15-26.502

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 177 F-D Pourvoi n° S 15-26.502 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [R] [N], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Système alsacien services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [Y], de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Système alsacien services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 février 2015), que Mme [Y] a été engagée le 30 septembre 2010 en qualité d'agent de service par Mme [X] exploitant en nom personnel une activité de nettoyage de bâtiments sous l'enseigne Système alsacien services ; que licenciée pour faute grave le 27 janvier 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution de son contrat de travail ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de rappel d'heures complémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé alors, selon le moyen qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction ; qu'il ne peut rejeter sa demande en se fondant sur l'insuffisance des preuves qu'il fournit ; qu'en reprochant à la salariée de procéder à un calcul « forfaitaire » d'heures pour réclamer un montant non détaillé de 776,32 euros sans décompte à l'appui, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que la salariée soutenait que l'employeur exigeait une présence des salariés vingt à trente minutes avant leur prise contractuelle de poste sans les rémunérer et s'appuyait sur de nombreuses attestations de salariées qui auraient connu le même sort, qui insistaient sur l'incompatibilité des horaires de nettoyage de la boulangerie et des horaires d'ouverture au public, ce dont il résultait que les pièces produites par la salariée permettaient de déterminer les heures supplémentaires dont elle demandait le paiement, que sa demande d'heures complémentaires était étayée et que l'employeur était en mesure de répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a relevé que la salariée procédait à un calcul forfaitaire des heures supplémentaires prétendument accomplies et estimé que les pièces produites par l'intéressée n'étaient pas suffisamment précises quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [R] [Y] de sa demande d'heures complémentaires, congés payés y afférents, d'indemnité pour travail dissimulé, et de l'avoir condamnée à payer une somme de 250 euros