Chambre sociale, 25 janvier 2017 — 15-28.973

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 178 F-D Pourvoi n° C 15-28.973 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 octobre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Y] [E], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Guyenne et Gascogne, aux droits de laquelle vient la société Superadour, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [E], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Superadour, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 mars 2015), que Mme [E] a été engagée, à compter du 21 novembre 2005, en qualité d'employée commerciale polyvalente par la société Guyenne et Gascogne, aux droits de laquelle vient la société Superadour ; que les parties ont conclu, le 25 août 2009, une convention de rupture du contrat de travail, homologuée par l'autorité administrative ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la démonstration des horaires effectivement réalisés ; que constituent un tel élément un relevé unilatéral quotidien et un décompte récapitulatif mensuel des heures supplémentaires accomplies par le salarié, suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par la salariée était étayée par « la photocopie de seize pages manuscrites, outre deux feuillets de récapitulation (pièces sous le n° 11) portant relevé d'heures de janvier 2008 au 2 octobre 2009 » ; qu'en la déboutant cependant de sa demande, motifs pris de ce « … que ces relevés comportent nombre d'incohérences … ce qui ôte toute crédibilité aux relevés produits », la cour d'appel, qui a fait peser sur la salariée exclusivement la charge de la preuve des heures supplémentaires accomplies, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Et attendu qu'ayant relevé que le décompte du nombre d'heures de travail que la salariée affirmait avoir accomplies comportait de nombreuses incohérences et anomalies le privant de toute crédibilité, la cour d'appel a estimé que les éléments fournis par l'intéressée n'étaient pas de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme [E] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d