Chambre sociale, 25 janvier 2017 — 15-12.585

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=3123-14+code+du+travail+en+sa+r%C3%A9daction+alors+applicable&page=1&init=true" target="_blank">3123-14</a> du code du travail en sa rédaction alors applicable.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 179 F-D Pourvoi n° Q 15-12.585 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [S] [R], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d&apos;appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la société Laboratoire science et nature, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [R], de la SCP Richard, avocat de la société Laboratoire science et nature, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l&apos;article L. 3123-14 du code du travail en sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que Mme [R] a été engagée par la société Laboratoire science et nature le 1er février 2007 en qualité de représentante salariée, non statutaire, à temps partiel choisi ; qu&apos;elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 8 juillet 2011 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et des demandes pécuniaires en découlant, l&apos;arrêt retient que le contrat de travail ne mentionne pas la durée de travail ni la répartition entre les jours de la semaine et les semaines du mois, que l&apos;absence de ces mentions fait présumer qu&apos;il s&apos;agit d&apos;un emploi à temps complet, sauf à l&apos;employeur, pour contester utilement cette présomption, de rapporter la preuve, d&apos;une part, que la salariée ne travaillait pas à temps plein et, d&apos;autre part, qu&apos;elle n&apos;était pas dans l&apos;impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu&apos;elle n&apos;avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur, qu&apos;il résulte des pièces du dossier que la salariée, qui ne prétend pas avoir travaillé à temps plein, occupait un emploi de représentante salariée à temps partiel et choisi et était chargée de vendre les produits chez des particuliers, sans que lui soit imposé un secteur géographique, qu&apos;elle disposait d&apos;une totale autonomie quant à l&apos;organisation de ses périodes de travail, que cette organisation du travail, spécifique à ce type de vente à domicile, exclut que les salariées soient dans l&apos;impossibilité de prévoir à quel rythme elles devaient travailler et qu&apos;elles aient à se tenir en permanence à la disposition de leur employeur puisqu&apos;elles fixent elles-mêmes leurs rendez-vous en fonction de leur disponibilité personnelle, ce qui leur permet concurremment l&apos;exercice d&apos;une autre activité professionnelle, qu&apos;au vu de ses éléments, la preuve est rapportée que la salariée n&apos;était pas placée dans l&apos;impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, qu&apos;elle n&apos;avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors qu&apos;elle avait constaté que le contrat de travail à temps partiel ne mentionnait pas de durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle du travail de sorte qu&apos;il appartenait à l&apos;employeur de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenue, la cour d&apos;appel, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il déboute Mme [R] de sa demande de requalification du contrat en contrat de travail à temps complet, de la demande de rappel de salaire et congés payés en découlant et condamne le Laboratoire science et nature à payer à Mme [R] les sommes de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 110 euros au titre du préavis, 110 euros au titre des congés payés afférents et 471,74 euros au titre de l&apos;indemnité légale de licenciement, l&apos;arrêt rendu le 4 décembre 2014, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fa