Chambre sociale, 25 janvier 2017 — 15-12.586
Textes visés
- Article L. 3123-14 du code du travail en sa rédaction alors applicable.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 180 F-D Pourvoi n° R 15-12.586 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Z] [P], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Laboratoire science et nature bodynature, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [P], de la SCP Richard, avocat de la société Laboratoire science et nature bodynature, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail en sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [P] a été engagée par la société Laboratoire science et nature le 1er février 2007 en qualité de représentante salariée, non statutaire, à temps partiel choisi ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 31 août 2011 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et des demandes pécuniaires en découlant, l'arrêt retient que le contrat de travail ne mentionne pas la durée de travail ni la répartition entre les jours de la semaine et les semaines du mois, que l'absence de ces mentions fait présumer qu'il s'agit d'un emploi à temps complet, sauf à l'employeur, pour contester utilement cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, que la salariée ne travaillait pas à temps plein et, d'autre part, qu'elle n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur, qu'il résulte des pièces du dossier que la salariée, qui ne prétend pas avoir travaillé à temps plein, occupait un emploi de représentante salariée à temps partiel et choisi et était chargée de vendre les produits chez des particuliers, sans que lui soit imposé un secteur géographique, qu'elle disposait d'une totale autonomie quant à l'organisation de ses périodes de travail, que cette organisation du travail, spécifique à ce type de vente à domicile, exclut que les salariées soient dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elles devaient travailler et qu'elles aient à se tenir en permanence à la disposition de leur employeur puisqu'elles fixent elles-mêmes leurs rendez-vous en fonction de leur disponibilité personnelle, qu'au vu de ses éléments, la preuve est rapportée que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail à temps partiel ne mentionnait pas de durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle du travail, de sorte qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenue, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [P] de sa demande de requalification du contrat en contrat de travail à temps complet, de la demande de rappel de salaire et congés payés en découlant et condamne le Laboratoire science et nature à payer à Mme [P] les sommes de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 120 euros au titre du préavis, 120 euros au titre des congés payés afférents et 504 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 4 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamn