Chambre sociale, 25 janvier 2017 — 15-17.872

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=3123-14+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">3123-14</a> du code du travail.

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 181 F-D Pourvoi n° M 15-17.872 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [B] [C], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d&apos;appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la société Laboratoire science et nature, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [C], de la SCP Richard, avocat de la société Laboratoire Science et Nature, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que Mme [C] a été engagée le 19 février 2005 par la société Laboratoires science et nature en qualité de représentante salariée, non statutaire, à temps partiel choisi ; qu&apos;à compter du mois de juillet 2007, elle a exercé les fonctions de déléguée régionale ; qu&apos;ayant fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2010, elle a saisi la juridiction prud&apos;homale d&apos;une demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et de demandes à titre de rappels de salaires, de dommages-intérêts et de remboursement de frais ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l&apos;article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et des demandes pécuniaires en découlant, l&apos;arrêt retient que le contrat de travail ne mentionne pas la durée de travail, ni la répartition entre les jours de la semaine et les semaines du mois, que l&apos;absence de ces mentions fait présumer qu&apos;il s&apos;agit d&apos;un emploi à temps complet, sauf à l&apos;employeur, pour contester utilement cette présomption, de rapporter la preuve, d&apos;une part, que la salariée ne travaillait pas à temps plein et d&apos;autre part, qu&apos;elle n&apos;était pas dans l&apos;impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu&apos;elle n&apos;avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur, que la salariée pouvait exercer, en même temps toute autre activité professionnelle à condition que cette activité ne porte pas sur des produits concurrents, qu&apos;il résulte des documents versés aux débats que la salariée, qui avait une totale liberté dans l&apos;organisation de son travail, ne travaillait pas à temps plein, ce à quoi elle n&apos;était, pas plus que les autres conseillères qui occupaient, en parallèle, un autre emploi, pas tenue ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors qu&apos;elle avait constaté que le contrat de travail à temps partiel ne mentionnait pas de durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle du travail, de sorte qu&apos;il appartenait à l&apos;employeur de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenue, la cour d&apos;appel, a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l&apos;employeur ; Attendu que les frais qu&apos;un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l&apos;intérêt de l&apos;employeur doivent être remboursés sans qu&apos;il ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu&apos;il n&apos;ait été contractuellement prévu qu&apos;il en conserverait la charge moyennant le versement d&apos;une somme fixée à l&apos;avance de manière forfaitaire et à la condition, d&apos;une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d&apos;autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de remboursement