Chambre sociale, 25 janvier 2017 — 15-17.872

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3123-14 du code du travail.

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 181 F-D Pourvoi n° M 15-17.872 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [B] [C], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Laboratoire science et nature, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [C], de la SCP Richard, avocat de la société Laboratoire Science et Nature, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [C] a été engagée le 19 février 2005 par la société Laboratoires science et nature en qualité de représentante salariée, non statutaire, à temps partiel choisi ; qu'à compter du mois de juillet 2007, elle a exercé les fonctions de déléguée régionale ; qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et de demandes à titre de rappels de salaires, de dommages-intérêts et de remboursement de frais ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et des demandes pécuniaires en découlant, l'arrêt retient que le contrat de travail ne mentionne pas la durée de travail, ni la répartition entre les jours de la semaine et les semaines du mois, que l'absence de ces mentions fait présumer qu'il s'agit d'un emploi à temps complet, sauf à l'employeur, pour contester utilement cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, que la salariée ne travaillait pas à temps plein et d'autre part, qu'elle n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur, que la salariée pouvait exercer, en même temps toute autre activité professionnelle à condition que cette activité ne porte pas sur des produits concurrents, qu'il résulte des documents versés aux débats que la salariée, qui avait une totale liberté dans l'organisation de son travail, ne travaillait pas à temps plein, ce à quoi elle n'était, pas plus que les autres conseillères qui occupaient, en parallèle, un autre emploi, pas tenue ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail à temps partiel ne mentionnait pas de durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle du travail, de sorte qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenue, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ; Attendu que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés sans qu'il ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de remboursement