Chambre sociale, 25 janvier 2017 — 14-26.711

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 182 F-D Pourvoi n° Y 14-26.711 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 juillet 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [B] [P], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [Z] [P] épouse [T], domiciliée [Adresse 2], 3°/ M. [X] [P], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [S] [P], domicilié [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme [N] [U], domiciliée [Adresse 5]), défenderesse à la cassation ; Mme [U] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des consorts [P], de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme [U] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 septembre 2014), que Mme [U] a été engagée par Mme [S] veuve [P] en qualité d'aide à la personne du 1er septembre 2006 au [Date décès 1] 2007, date du décès de cette dernière ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail dirigées contre Mme [B] [P], Mme [Z] [P] épouse [T], M. [X] [P] et M. [S] [P] en leur qualité d'ayants droit de leur mère, [E] [S] veuve [P] ; Sur le premier moyen du pourvoi principal des ayants droit de l'employeur : Attendu que les ayants droit de l'employeur font grief à l'arrêt de les condamner conjointement à payer une certaine somme au titre des salaires reconstitués sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance, alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il résulte tant de ses conclusions récapitulatives d'appel que du rappel de ses prétentions que Mme [U] s'est bornée à demander la condamnation des consorts [P] à paiement d'un rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires prétendument effectuées, demande qui a été rejetée, mais qu'elle n'a formé aucune demande subsidiaire en paiement d'un rappel de salaire, pour les heures déjà rémunérées par son employeur, sur la base d'un taux horaire du SMIC différent de celui qui lui avait été appliqué ; que, dès lors, en condamnant les consorts [P] à lui verser un rappel de salaires pour des heures déjà rémunérées mais sur la base d'un taux horaire du smic différent, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le salarié ne peut percevoir qu'une rémunération nette ; que, pour considérer qu'il restait « dû » à Mme [U] un rappel de salaires, la cour d'appel, faisant application du taux horaire mensuel brut du SMIC, a soustrait du montant du salaire brut, celui du salaire net perçu par la salariée de son employeur et lui a alloué la différence en résultant ; qu'en condamnant ainsi les consorts [P] à payer directement à Mme [U] un rappel de salaire brut, la cour d'appel a violé l'article L. 3232-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les bulletins de salaire faisaient apparaître des taux horaires qui n'étaient justifiés par aucune disposition légale ou réglementaire, a fixé, sans méconnaître les termes du litige, la créance de rappel de salaire en déduisant du taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti applicable pour chaque période, le montant des sommes déjà allouées par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le deuxième moyen et le troisième moyen pris en sa première branche du pourvoi principal des ayants droit de l'employeur ; Sur la seconde branche du troisième moyen du pourvoi principal des ayants droit de l&a