Chambre sociale, 25 janvier 2017 — 15-19.728
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 184 F-D Pourvoi n° D 15-19.728 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Avis location de voitures, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] [W], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [C] [B], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [E] [Q], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [V] [I], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [B] [P], domicilié [Adresse 6], 6°/ à M. [Y] [G], domicilié [Adresse 7], 7°/ à M. [P] [E], domicilié [Adresse 8], 8°/ à M. [T] [Z], domicilié [Adresse 9], 9°/ à M. [F] [K], domicilié [Adresse 10], 10°/ à M. [R] [T], domicilié [Adresse 11], 11°/ à M. [G] [H], domicilié [Adresse 12], 12°/ à M. [A] [J], domicilié [Adresse 13], 13°/ à M. [B] [R], domicilié [Adresse 14], 14°/ à M. [Z] [L], domicilié [Adresse 15], 15°/ à Mme [U] [N], domiciliée [Adresse 16], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Avis location de voitures, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de MM. [I] et [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de dénaturation et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments qui leur étaient soumis de laquelle ils ont déduit que l'employeur ne rapportait pas la preuve de ce que les temps d'habillage et de déshabillage étaient pris en compte dans le temps de travail effectif conformément aux dispositions du règlement intérieur ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Avis location de voitures aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Avis location de voitures Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société AVIS LOCATION DE VOITURES à régler une prime au titre du temps d'habillage et de déshabillage envers divers salariés ; AUX MOTIFS QUE« sur le temps de douche, habillage et déshabillage : la société Avis fait valoir qu'en vertu de l'article L. 3121-3 du code du travail, les temps d'habillage et de déshabillage n'ouvrent droit à une contrepartie financière qu'à la double condition que le port d'une tenue de travail soit obligatoire et que l'habillage ou le déshabillage soit réalisé sur le lieu de travail ; que le port d'un uniforme dans le cadre de leur fonction est imposé aux salariés tant par leur contrat de travail pour les plus récents que par les articles 5 et 6 du règlement intérieur de la société Avis qui exigent le port d'une tenue de travail pour le personnel travaillant dans les agences de location et mentionne « que le personnel....dans la mesure où le service client est assuré, impute sur le temps de travail, le temps utilisé à changer de vêtements dans la limité de 5mm le matin et le soir » ; que l'article 1.09 de la convention collective applicable stipule que "Lorsque le port d'une tenue de travail spécifique est imposé par une disposition législative ou réglementaire, ou par le règlement intérieur, ou par le contrat de travail, l'employeur a le choix entre le maintien de ce temps dans le temps de travail ou son exclusion contre paiement d'une "prime d'habillage" due pour chaque jour effectivement travaillé, ou d'une contrepartie équivalente qui constitue une compensation forfaitaire à toutes les opérations d'habillage et de déshabillage nécessaires" ; que l