Chambre sociale, 25 janvier 2017 — 15-22.582
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 187 F-D Pourvoi n° F 15-22.582 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [X], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [O], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [X], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juin 2015), que Mme [O] a été engagée par M. [X] en qualité de dessinateur projeteur compositeur à compter du 1er septembre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 29 juillet 2010 d'une demande de résiliation du contrat de travail ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 7 décembre 2010 ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve desquels ils ont déduit, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, l'existence et le volume d'heures supplémentaires accomplies avec l'accord tacite de l'employeur ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de sommes en conséquence, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [O] produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; 2°/ qu'en tout état de cause, seul un manquement suffisamment grave de l'employeur, qui empêche la poursuite du contrat de travail, peut justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ; que pour juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [O] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour s'est bornée à énoncer que le retard de paiement de salaire, joint au défaut de paiement de ses heures supplémentaires fondait la demande de cette dernière ; qu'en statuant par ces seuls motifs, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait que le retard dans le paiement de son salaire, invoqué à l'appui de la prise d'acte par la salariée de son contrat de travail le 7 décembre 2010, ait été régularisé par son employeur dès le 3 juin 2010 (avec prise en charge par l'assurance maladie dès le 20 mai 2010), soit de nombreux mois avant ladite prise d'acte, n'excluait pas l'existence d'un manquement de M. [X] suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail, et de l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'en affirmant, pour juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [O] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le retard de paiement de salaire, joint au défaut de paiement de ses heures supplémentaires fondait la demande de cette dernière, sans spécifier en quoi de tels manquements étaient de nature à faire obstacle à la poursuite du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée la première branche du moyen prise d'une cassation par v