Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-22.440

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10023 F Pourvoi n° B 15-22.440 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [B] [U], épouse [B], domiciliée chez M. [V], [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; M. et Mme [B] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [B] ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Distribution Casino France à payer à monsieur [C] [B] les sommes de 132 360,24 € de rappels au titre d'heures supplémentaires et de congés compensateurs et de 1500 € d'indemnité de procédure, et d'AVOIR condamné la société Distribution Casino France à payer à madame [B] [U] épouse [B] les sommes de 122 436,53 € de rappels au titre des heures supplémentaires et des congés compensateurs et de 1500 € d'indemnité de procédure ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L.7322-1 al. 2 du code du travail, "l'entreprise propriétaire de la succursale est responsable de l'application au profit des gérants non-salariés des dispositions de l'article 1er de la troisième partie relative à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que celles de la 4ème partie relatives à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord." En l'espèce, les époux [B] établissent par les pièces qu'ils produisent qu'à leur arrivée dans la succursale d'Issy-Les-Moulineaux, ils se sont vus imposés, même s'ils les ont signés, les horaires d'ouverture du magasin, soit 6 jours sur 7, du lundi au vendredi de 7 h 30 à 20 heures, et le samedi de 8 heures à 20 heures, soit au total 63 heures d'ouverture hebdomadaire, auxquelles ils ajoutent une heure avant l'ouverture et une heure après l'ouverture, pour réception des livraisons, rangements, changements d'étiquettes, etc., soit au total 86h50 de travail hebdomadaire moyen pour chaque cogérant, les salariés qui ont travaillé à raison de 2x35 heures dans la succursale attestant que les deux-cogérants étaient toujours présents (sauf au temps de l'arrêt de travail de madame [B]) en raison de l'important chiffre d'affaires du magasin impliquant un travail important en caisse et mise en rayons, et de la configuration particulière de ce magasin, compliquant le travail de surveillance. De son côté, la société Casino se contente d'affirmer qu'elle n'a pas imposé les horaires d'ouverture, ce qui est contredit par les attestations de commerciaux qui indiquent avoir été chargés précisément d'en contrôler le respect, ou que les cogérants pouvaient s'organiser pour n'être pas présents au même moment, mais ne fournit auc