Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-24.333
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10024 F Pourvoi n° J 15-24.333 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [K] [T], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Rheso, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [T], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Rheso ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [T] de sa demande au titre du rappel de salaires et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'inégalité de traitement Que l'employeur est tenu d'assurer une égalité de rémunération entre ses salariés placés dans une situation identique, c'est-à-dire exerçant un même travail ou un travail de valeur égale ; Qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; Qu'en l'espèce, l'appelant fait valoir que ses fonctions d'animateur étaient exactement les mêmes que celles des éducateurs spécialisés, tel M. [Q], ce dont il veut pour preuve la quasi-identité des deux fiches de postes et le témoignage de Mme [M], ancienne collègue de travail, également animatrice, déclarant qu'ils avaient « les mêmes fonctions, responsabilités et fiche de poste qu'un moniteur-éducateur et/ou qu'un éducateur spécialisé, à savoir le suivi socio-éducatif des personnes hébergées (liens avec le SPIP, les avocats, les psychiatres etc ) » ; Que toutefois, les accords collectifs de travail applicables dans les centres d'hébergement et de réadaptation sociale prévoient que l'animateur, le moniteur et l'éducateur non diplômés, tel M. [T], appartiennent au groupe 2, ou au groupe 3 s'ils justifient de cinq années d'ancienneté, ce qui n'était pas le cas de l'appelant, tandis que l'éducateur spécialisé , tel M. [Q], qui était titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé session 2009, appartient au groupe 5 ; Qu'en outre, la fiche de poste d'éducateur spécialisé de l'association Rheso mentionne que ce salarié est chargé notamment de « coordonner en lien avec l'assistance du service social les évaluations sociales », alors que cette responsabilité n'est pas dévolue à l'animateur ; Que M. [T] n'est donc pas fondé à soutenir, sur la seule foi de l'attestation de Mme [M], qu'il exerçait les mêmes fonctions et responsabilités que M. [Q], éducateur spécialisé, ce que ce dernier n'a d'ailleurs pas confirmé dans son témoignage pourtant établi en sa faveur et qui se limite aux faits reprochés dans le cadre de la procédure de licenciement pour faute grave ; Que s'il ajoute par ailleurs, sans présenter aucune demande chiffrée à ce titre, que sa rémunération était inférieure à celle de Mme [M], pourtant titulaire d'une moindre ancienneté, il est constant que cette salariée, embauchée le 3 mai 2009 en qualité d'animatrice, était titulaire d'un master 2 en psychologie du lien social et de l'intervention psychosociale, en sorte qu'elle devait être classée au grou