Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-24.333

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10024 F Pourvoi n° J 15-24.333 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [K] [T], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à l&apos;association Rheso, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [T], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l&apos;association Rheso ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir débouté M. [T] de sa demande au titre du rappel de salaires et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l&apos;inégalité de traitement Que l&apos;employeur est tenu d&apos;assurer une égalité de rémunération entre ses salariés placés dans une situation identique, c&apos;est-à-dire exerçant un même travail ou un travail de valeur égale ; Qu&apos;il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; Qu&apos;en l&apos;espèce, l&apos;appelant fait valoir que ses fonctions d&apos;animateur étaient exactement les mêmes que celles des éducateurs spécialisés, tel M. [Q], ce dont il veut pour preuve la quasi-identité des deux fiches de postes et le témoignage de Mme [M], ancienne collègue de travail, également animatrice, déclarant qu&apos;ils avaient « les mêmes fonctions, responsabilités et fiche de poste qu&apos;un moniteur-éducateur et/ou qu&apos;un éducateur spécialisé, à savoir le suivi socio-éducatif des personnes hébergées (liens avec le SPIP, les avocats, les psychiatres etc…) » ; Que toutefois, les accords collectifs de travail applicables dans les centres d&apos;hébergement et de réadaptation sociale prévoient que l&apos;animateur, le moniteur et l&apos;éducateur non diplômés, tel M. [T], appartiennent au groupe 2, ou au groupe 3 s&apos;ils justifient de cinq années d&apos;ancienneté, ce qui n&apos;était pas le cas de l&apos;appelant, tandis que l&apos;éducateur spécialisé , tel M. [Q], qui était titulaire du diplôme d&apos;Etat d&apos;éducateur spécialisé session 2009, appartient au groupe 5 ; Qu&apos;en outre, la fiche de poste d&apos;éducateur spécialisé de l&apos;association Rheso mentionne que ce salarié est chargé notamment de « coordonner en lien avec l&apos;assistance du service social les évaluations sociales », alors que cette responsabilité n&apos;est pas dévolue à l&apos;animateur ; Que M. [T] n&apos;est donc pas fondé à soutenir, sur la seule foi de l&apos;attestation de Mme [M], qu&apos;il exerçait les mêmes fonctions et responsabilités que M. [Q], éducateur spécialisé, ce que ce dernier n&apos;a d&apos;ailleurs pas confirmé dans son témoignage pourtant établi en sa faveur et qui se limite aux faits reprochés dans le cadre de la procédure de licenciement pour faute grave ; Que s&apos;il ajoute par ailleurs, sans présenter aucune demande chiffrée à ce titre, que sa rémunération était inférieure à celle de Mme [M], pourtant titulaire d&apos;une moindre ancienneté, il est constant que cette salariée, embauchée le 3 mai 2009 en qualité d&apos;animatrice, était titulaire d&apos;un master 2 en psychologie du lien social et de l&apos;intervention psychosociale, en sorte qu&apos;elle devait être classée au grou