Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-22.561
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10026 F Pourvoi n° G 15-22.561 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [P] [J], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), dans le litige l'opposant à la clinique [Établissement 1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [J], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la clinique [Établissement 1] ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [J]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [J] de sa demande en paiement de rappels de salaire et des congés payés y afférents, de sa demande que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail soit requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de sa demande en paiement de diverses sommes à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, et de dommages intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'aux termes du contrat de travail initial, Mme [J] a été engagée en qualité d'intendante, ce qui relevait, aux termes de la convention collective des établissements d'hospitalisation privée en date du 4 février 1983, alors applicable, du statut d'agent de maîtrise ; que la convention collective CCU FHP, qui a remplacé la précédente, est entrée en vigueur le 18 avril 2002 ; qu'à compter du mois de juillet 2002, il a été mentionné sur ses fiches de paie la qualification de « surveillante des services hôteliers », position II, niveau 3, agent de maîtrise ; qu'au dernier état de la relation contractuelle, il était indiqué une qualification de « chargé de service, surveillante hôtelière, coefficient 310, échelon 15, statut agent de maîtrise » ; que la position II, niveau 3, agent de maîtrise est définie par la convention collective dans son article 91-1-2 comme suit : « outre les conditions requises par le niveau précédent, l'emploi est caractérisé par une très grande autonomie et de larges possibilités d'initiative et/ou l'exercice de plusieurs spécialités ; que le titulaire du poste peut être amené à exercer de façon permanente, sous le contrôle de l'employeur ou d'un personnel hiérarchiquement supérieur (relevant de la position III), l'encadrement et l'animation d'un service administratif général, technique, ou hygiène, comprenant des agents relevant de la position I et des niveaux 1 et 2 de la position II, tant au niveau technique que du commandement » ; que l'article 93 de la convention collective stipule que « sont considérés comme cadres (position III définie à l'article 90.2) les salariés qui répondent aux critères suivants : - avoir une formation technique ou administrative équivalente à celle des cadres des professions nationales similaires et exercer des fonctions requérant la mise en oeuvre des connaissances acquises, - exercer des fonctions impliquant initiative et responsabilité et pouvant être considérées comme ayant délégation de l'autorité de l'employeur, - exercer par délégation de l'employeur un commandement notoire sur plusieurs salariés ou catégories de salariés ; qu'en outre, les cadres C sont ceux qui remplissent les conditions des cadres B et qui exercent leur autorité sur plusieurs services » ; que les cadres B sont des « cadres pouvant avoir une délégation de pouvoir écrite limitée à leur domaine de compétence et exerçant leur autorité sur un nombre limité de cadres et/ou agents de maîtrise ainsi que les cadres A ayant 12 ans d'ancienneté en qualité de cadre » ; qu'en l'espèce, il convient de constater qu'en ce qui concerne le pouvoir de recruter des salariés, la fiche de poste « responsable hôtellerie » signée le 27 février 2006 par Mme [J] mentionne que celle-ci avait notamment pour mission de gérer l'équipe hôtelière en définissant les besoins en personnel et en participant au recrutement et aux entretiens d'embauche ; que si la salariée produit aux débats plusieurs attestations confirmant qu'elle était amenée à participer aux entretiens de recrutement, ces éléments ne sauraient utilement contredire les pièces produites aux débats par l'employeur qui établissent que la responsabilité de ces embauches relevait de la directrice des ressources humaines de la société même si les entretiens de recrutement étaient réalisés en collaboration avec les responsables de service qui recevaient les candidats avant ou après l'entretien de celui-ci avec la directrice des ressources humaines ; qu'aucune délégation de pouvoir n'est démontrée sur ce point ; qu'il en est de même en ce qui concerne le pouvoir disciplinaire ; que si son contrat de travail fait référence à un pouvoir disciplinaire en ce que Madame [J] avait la charge de signaler à la direction de la clinique toute faute des membres de son équipe pouvant nécessiter une des sanctions prévues au règlement intérieur, la salariée ne démontre pas avoir été habilitée à user du pouvoir disciplinaire par délégation de son employeur, et notamment avoir elle-même notifié une quelconque sanction disciplinaire à l'encontre d'un salarié de l'entreprise ; qu'au contraire, les éléments produits par l'employeur permettent de démontrer que le pouvoir disciplinaire était exercé par la directrice des ressources humaines sous le contrôle du PDG ; qu'en ce qui concerne l'élaboration des plannings et la gestion des congés et absences, il résulte de pièces produites et notamment de l'attestation de Mme [B], directrice des soins, et des mails adressés à Mme [J] que le travail des agents hospitaliers était organisé sous forme de cycles et que les remplacements et les absences étaient gérés par Mme [N] [T] secrétaire à la direction des ressources humaines ; que par ailleurs, les éléments fournis aux débats ne permettent pas d'établir que Mme [J] gérait en toute autonomie les relations avec les fournisseurs ou les prestataires extérieurs ; qu'il résulte en effet des différentes attestations concordantes que la responsabilité des achats de la clinique était confiée à M. [O] et que l'interlocuteur des fournisseurs en matière de linge et de restauration était [C] [G] puis [V] [Y] ; qu'aux termes de sa fiche de poste du 27 février 2006, la salariée était seulement amenée à gérer le matériel et les stocks en participant à la négociation avec les différents fournisseurs afin d'obtenir le meilleur rapport qualité/prix ; qu'il apparaît en outre que Mme [J] n'était pas suffisamment autonome dans ses fonctions pour se voir reconnaître la qualité de cadre ; qu'elle était soumise aux directives de son employeur ; que dans une attestation du 26 janvier 2012, non utilement contredite par la partie adverse, Mme [B], directrice des soins, elle-même cadre de catégorie C explique que Mme [J] exerçait ses fonctions sous son autorité depuis juin 2006 ; que Mme [B] atteste également de ce que contrairement à ce qu'indique la salariée, il n'existait pas de visite non organisée la nuit et qu'aucun responsable ne pouvait venir la nuit sans son accord ; qu'il apparaît que les gardes d'encadrement ne sont pas liées au statut de cadre, les primes attribuées à ce titre l'étant indifféremment à des salariés cadres ou non cadres amenés à faire des astreintes de ce type ; que la seule participation à des réunions d'encadrement ne saurait à elle seule être suffisante pour démontrer que la salariée avait des attributions de cadre ; que les attributions de Mme [J] relèvent du statut d'agent de maîtrise tel que défini par la convention collective ; que les attestations de plusieurs salariés selon lesquelles celle-ci était leur responsable direct ne sont pas probantes ; que le statut d'agent de maîtrise permet en effet sous le contrôle de l'employeur ou d'un personnel hiérarchiquement supérieur, d'encadrer et d'animer des agents relevant de la position I et des niveaux 1 et 2 de la position II et ce, dans un esprit d'autonomie et d'initiative ; que Mme [J] ne démontre ni avoir reçu délégation de compétence de son employeur dans un quelconque domaine de compétence, ni avoir eu autorité sur un nombre limité de cadre et/ou agents de maîtrise ; qu'elle ne démontre pas non plus avoir eu un niveau de formation suffisant pour entrer dans la catégorie cadre ; qu'elle a été remplacée à son poste de responsable hôtelière par Mme [R] recrutée elle aussi en qualité d'agent de maîtrise ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la clinique SA [Établissement 1] a mentionné sur les bulletins de paie de Mme [J] la qualification « surveillante des services hôteliers – agent de maîtrise » dès l'entrée en vigueur de la convention collective CCU FHP du 18/04/2002 dès le mois de juillet 2002 ; que le conseil constate l'absence de réclamation à cette date et ultérieurement de la part de la demanderesse ; que le conseil constate que les fiches de paie de Mme [J] précisent le statut d'agent de maîtrise de façon constante ; qu'il ressort de l'examen de la nature des fonctions exercées par Mme [J] que cette dernière ne disposait pas d'une délégation de pouvoir et n'exerçait aucun pouvoir disciplinaire ; que sur d'autres aspects de ses fonctions, il ressort qu'elle n'était pas habilitée à choisir des fournisseurs et a fortiori à négocier des tarifs avec eux ; que Mme [J] se contente de procéder par allégation sans pouvoir justifier à aucun moment de l'exercice réel de fonctions de cadre ; qu'en dehors de la lettre du 23/09/2011, il n'y a aucune trace de réclamations portant sur le bénéfice du statut cadre ; que le conseil relève l'absence de faits graves et d'un comportement délibéré de la part de l'employeur durant la période d'exécution du contrat de travail ; que le conseil constate que Mme [J] a adressé à la SA Clinique [Établissement 1] un courrier de prise d'acte de rupture le 23/09/2011 sans autre courrier préalable ; que la demanderesse est entrée au service d'un nouvel employeur dès le 3 octobre 2011 ; que le conseil juge que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission puisque c'est pour entrer immédiatement au service d'un nouvel employeur et non en raison du comportement de l'employeur à qui aucun manquement n'est imputable ; 1. ALORS QU'en application de l'article 94 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif, l'emploi de directeur de service relève de la classification de cadre niveau B ou niveau C ; que la cour d'appel a constaté que Mme [J], qui avait le titre de directrice du service hôtelier (courrier de l'employeur du 7 mai 1998), avait assumé la gestion de l'équipe hôtelière, qu'elle avait notamment participé aux entretiens de recrutement des membres de cette équipe, qu'elle avait la charge de signaler à la direction toute faute des membres de son équipe, qu'elle gérait le matériel et les stocks en participant à la négociation avec les différents fournisseurs afin d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix, ce dont il résulte qu'elle occupait un emploi de directeur de service ; qu'en refusant néanmoins de lui reconnaître la classification de cadre de niveau B ou de niveau C, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2. ALORS QUE selon l'article 94 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif, sont classés dans la catégorie cadre B les cadres pouvant avoir une délégation de pouvoir écrite limitée à leur domaine de compétence et exerçant leur autorité sur un nombre limité de cadres et/ou agents de maîtrise ainsi que les cadres A ayant douze ans d'ancienneté en qualité de cadre ; que sont classés dans la catégorie cadre C les cadres qui remplissent les conditions des cadres B et qui exercent leur autorité sur plusieurs services ; qu'il résulte de ces textes que peuvent être classés dans la catégorie cadre B ou dans la catégorie cadre C, selon l'autorité qu'ils exercent, les cadres qui ont la possibilité d'avoir une délégation de pouvoir ; qu'en excluant la classification de cadre catégorie C revendiquée par Mme [J] au motif qu'elle ne disposait pas d'une délégation de pouvoir, la cour d'appel, qui a ajouté aux dispositions conventionnelles une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les textes susvisés ; 3. ALORS QUE selon l'article 94 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif, peuvent être classés dans la catégorie cadre B ou dans la catégorie cadre C, selon l'autorité qu'ils exercent, les cadres A ayant douze ans d'ancienneté en qualité de cadre ; que relèvent de la classification cadre A les cadres débutants, ainsi que les cadres autodidactes exerçant ou ayant exercé des fonctions d'encadrement dans la position agent de maîtrise ; qu'en excluant la classification de cadre C revendiquée par Mme [J] au motif que la salariée ne démontrait pas avoir eu autorité sur un nombre limité de cadres et/ou agent de maîtrise, sans rechercher si la salariée, qui exerçait depuis dix-sept ans les fonctions de directrice du service hospitalier, ne justifiait pas d'une ancienneté de douze ans en qualité de cadre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 4. ALORS QUE selon l'article 93 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif, sont considérés comme cadres les salariés ayant une formation technique ou administrative équivalente à celle des cadres des professions nationales similaires et exerçant des fonctions requérant la mise en oeuvre des connaissances acquises ; que l'arrêt constate que pendant dix-sept ans, la salariée a exercé les fonctions de directrice du service hôtelier ; qu'à ce titre, elle assurait notamment la gestion et la supervision hiérarchique des services hôteliers, du standard et de la réception des cliniques [Établissement 1], [Établissement 2], et [Établissement 3], la formation et le suivi du personnel, l'élaboration des plannings, le choix des fournisseurs et des achats courants ; qu'en retenant néanmoins, pour exclure la classification de cadre C revendiquée par Mme [J], que la salariée ne démontrait avoir eu un niveau de formation suffisant pour entrer dans la catégorie cadre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; 5. ALORS QUE devant la cour d'appel, Mme [J] a fait valoir que Mme [T], secrétaire, se contentait de reproduire les changements de planning effectués à sa demande sans aucun pouvoir de décision (conclusions d'appel, p. 16) ; qu'elle a versé aux débats plusieurs mails échangés avec Mme [T] et avec Mme [D], directrice des ressources humaines, démontrant clairement que c'est bien Mme [J] qui élaborait le planning, Mme [T] ne faisant qu'appliquer les directives qui lui étaient données par Mme [J] (pièces communiquées sous les numéros, 34, 46 à 49) ; qu'en affirmant que les remplacements et les absences étaient gérés par Mme [T], sans s'expliquer comme elle y était invitée sur ces pièces d'où il résultait clairement que la responsabilité de la gestion des remplacements et des absences incombait à Mme [J], la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.