Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-14.537

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10029 F Pourvoi n° M 15-14.537 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [F] [J], domiciliée [Adresse 1] (Canada), contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association AGS-CGEA Toulouse, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [C] [M], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Soleil et Vacances, 3°/ à la société Cap Med, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de Mme [J] ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme [J]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame [J] était fondé sur une faute grave ; AUX MOTIFS QUE « Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 novembre 2010, qui fixe les limites du litige, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour les motifs suivants : « Nous faisons suite à notre entretien du 3 novembre au cours duquel nous vous avons fait part des griefs nous amenant à envisager votre licenciement. Vous avez reconnu les faits tout en essayant de minimiser votre responsabilité ainsi que le souligne votre courrier du 28 octobre. Les explications que vous avez apportées lors de cet entretien, loin d'être satisfaisantes, n'ont fait que conforter notre première intention et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants : 1 - le 24 octobre, vous avez participé à un repas dans la salle de restauration de la résidence Cap Med dont vous assurez la direction, ce repas ayant été présenté à la société Quintessence, notre prestataire restaurateur, comme celui de fin de saison 2010 du personnel de la résidence. Il semblerait que ce repas ait été organisé par la gouvernante et vous-même, en tout état de cause en votre qualité de directrice, vous l'avez autorisé et ce sans que nous en soyons nous-mêmes informés. Il apparaît que la soirée ayant dégénéré, alors que 40 personnes étaient présentes, du matériel a été cassé et des équipements dégradés. Vous avez à plusieurs reprises insulté M [X], le restaurateur et son associé, pris à partie M. [R], commercial de la société Davigel, ainsi que M [T], un de nos clients longue durée, ce que ces deux derniers nous ont confirmé. Selon M. [X], vous étiez « avinée, injurieuse, vulgaire et agressive ». Compte tenu des fonctions que vous occupez, cette attitude est inacceptable et à elle seule légitimerait notre décision pour licenciement pour faute grave. 2 - Madame [G], prestataire de services « Bien Etre » nous a informés vous avoir remis 3 règlements au titre des commissions qu'elle devait à notre société : un chèque de 215 euros, la somme de 117 euros en espèces, la somme de 65 euros en espèces également et ce, à votre demande. Le chèque de 215 euros apparaît en comptabilité mais pas les règlements en espèces ce qui nous amène à penser que vous les avez encaissé directement ; que nous n'avons aucune trace des mouvements de ce compte. 3 - La gestion des comptes clients débiteurs est totalement défaillante. Ainsi au 26 octobre, le montant du compte s'élève à 153.233 euros dont 145.767, 86 euros entre 60 et 120 jours de retard de paiement. Pour les sociétés de Tour opérateur Thomas Cook et Geolia, les conditions de règlement sont à réception