Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-19.530

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10030 F Pourvoi n° P 15-19.530 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [E] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 7 avril 2015 par la cour d&apos;appel de Colmar (chambre sociale- section B), dans le litige l&apos;opposant à la société Siemens Healthcare Diagnostics, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Q], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Siemens Healthcare Diagnostics ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Q]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué D&apos;AVOIR dit le licenciement de M. [E] [Q] fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l&apos;avoir en conséquence débouté de ses demandes tendant au paiement d&apos;une indemnité pour licenciement non causé et pour licenciement vexatoire. AUX MOTIFS QUE en application de l&apos;article L 1235-1 du code du travail, il revient à la Cour d&apos;examiner le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, telle qu&apos;elle résulte des motifs énoncés par l&apos;employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, et ce au vu des éléments apportés aux débats par l&apos;une et l&apos;autre parties ; que dans la lettre du licenciement du 19 septembre 2011, la société intimée a énoncé une série de motifs à partir d&apos;un constat d&apos;insuffisance des résultats du salarié à la fin de l&apos;exercice 2011 ; qu&apos;à titre principal, le salarié appelant tente de contester globalement l&apos;opposabilité de cette insuffisance en invoquant la nullité de la clause de mobilité qu&apos;il considère avoir été mise en oeuvre pour l&apos;affecter à un nouveau secteur d&apos;une part, et la mauvaise foi de son employeur pour l&apos;avoir incité à changer de secteur d&apos;autre part; sur le premier point, que la validité d&apos;un clause de mobilité suppose la définition précise de sa zone géographique ; que par un avenant au contrat de travail, que le salarié appelant admet avoir souscrit à la date du 21 août 2006, les parties ont convenu que l&apos;employeur se réservait de modifier le lieu d&apos;activité défini au contrat initial et d&apos;affecter le salarié à un autre secteur, de façon temporaire ou définitive ; que cette clause de mobilité ne comporte aucune définition de sa zone géographique d&apos;application ; que la société intimée ne se prévaut cependant pas de l&apos;obligation de mobilité que le salarié appelant a souscrite le 21 août 2006, mais du courriel du 2 septembre 2009 par lequel il a confirmé son accord &quot;&quot;afin de prendre en charge la responsabilité des gammes hémato et coag sur la région Centre &quot; ; que la question de la validité de la clause de mobilité est donc indifférente à la solution du litige, et que le moyen avancé par l&apos;appelant est inopérant; sur le second point, que l&apos;employeur est tenu, comme le salarié, d&apos;exécuter de bonne foi le contrat de travail, conformément au principe de l&apos;article L 1222-1 du code du travail ; que la bonne foi est présumée ; qu&apos;en premier lieu, si le salarié appelant conteste la validité de l&apos;accord qu&apos;il a donné par courriel du 2 septembre 2009, il ne démontre cependant pas le vice du consentement qu&apos;il allègue ; que rien ne laisse même supposer qu&a