Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-19.530

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10030 F Pourvoi n° P 15-19.530 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [E] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 avril 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale- section B), dans le litige l'opposant à la société Siemens Healthcare Diagnostics, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Q], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Siemens Healthcare Diagnostics ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Q]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit le licenciement de M. [E] [Q] fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement non causé et pour licenciement vexatoire. AUX MOTIFS QUE en application de l'article L 1235-1 du code du travail, il revient à la Cour d'examiner le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, telle qu'elle résulte des motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, et ce au vu des éléments apportés aux débats par l'une et l'autre parties ; que dans la lettre du licenciement du 19 septembre 2011, la société intimée a énoncé une série de motifs à partir d'un constat d'insuffisance des résultats du salarié à la fin de l'exercice 2011 ; qu'à titre principal, le salarié appelant tente de contester globalement l'opposabilité de cette insuffisance en invoquant la nullité de la clause de mobilité qu'il considère avoir été mise en oeuvre pour l'affecter à un nouveau secteur d'une part, et la mauvaise foi de son employeur pour l'avoir incité à changer de secteur d'autre part; sur le premier point, que la validité d'un clause de mobilité suppose la définition précise de sa zone géographique ; que par un avenant au contrat de travail, que le salarié appelant admet avoir souscrit à la date du 21 août 2006, les parties ont convenu que l'employeur se réservait de modifier le lieu d'activité défini au contrat initial et d'affecter le salarié à un autre secteur, de façon temporaire ou définitive ; que cette clause de mobilité ne comporte aucune définition de sa zone géographique d'application ; que la société intimée ne se prévaut cependant pas de l'obligation de mobilité que le salarié appelant a souscrite le 21 août 2006, mais du courriel du 2 septembre 2009 par lequel il a confirmé son accord ""afin de prendre en charge la responsabilité des gammes hémato et coag sur la région Centre " ; que la question de la validité de la clause de mobilité est donc indifférente à la solution du litige, et que le moyen avancé par l'appelant est inopérant; sur le second point, que l'employeur est tenu, comme le salarié, d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, conformément au principe de l'article L 1222-1 du code du travail ; que la bonne foi est présumée ; qu'en premier lieu, si le salarié appelant conteste la validité de l'accord qu'il a donné par courriel du 2 septembre 2009, il ne démontre cependant pas le vice du consentement qu'il allègue ; que rien ne laisse même supposer qu&a