Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-21.273

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10031 F Pourvoi n° G 15-21.273 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Adapei 72, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [L] [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de l'association Adapei 72, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [S] ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Adapei 72 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Adapei 72 à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour l'association Adapei 72 Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de Madame [S] sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'ADAPEI 72 à lui payer la somme de 19 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE « l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 est ainsi libellé ; « Conditions générales de discipline Les mesures disciplinaires applicables aux personnels des établissements ou services s'exercent sous les formes suivantes l'observation ; l'avertissement ; la mise à pied avec ou sans salaire pour un maximum de 3 jours ; le licenciement, L'observation, l'avertissement et la mise à pied dûment motivés par écrit sont prononcés conformément au règlement établi et déposés suivant les dispositions légales. Toute sanction encourue par un salarié et non suivie d'une autre dans un délai maximal de 2 ans sera annulée et il n'en sera conservé aucune trace. Sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux des sanctions citées ci-dessus, prises dans le cadre de la procédure légale. Pour la procédure de licenciement, les dispositions légales s'appliqueront aux établissements quel que soit le nombre de salariés ». L'article 33 précité énumère ainsi les sanctions disciplinaires applicables, au nombre desquelles le licenciement, et soumet cette dernière mesure, sauf en cas de faute grave, à la condition que le salarié ait fait l'objet de deux sanctions précédentes ; il en résulte que ce texte n'est applicable qu'au licenciement disciplinaire. Or, en l'espèce, si la salariée a été licenciée pour « insuffisance professionnelle », qui en principe n'est pas fautive, la lettre de licenciement mentionne notamment : « Le 18 février 2011, Monsieur [M], directeur de l'IME Léonce Malécot, vous adressait une convocation pour le 4 mars 2011, à un entretien visant une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. » Plus loin, il est reproché à la salariée : « Vous avez dissimulé le retard sur ces dossiers et menti en affirmant être à jour des projets. (..) Au-delà de cette désorganisation, il s'avère que vous travestissez les faits car un certain nombre de documents n'étaient pas, contrairement à vos affirmations, en possession de secrétariat mais restés dans vos propres documents. La secrétaire a alerté le directeur (..) vos directives sont mal vécues par le secrétariat tant elles sont proférées sur une tonalité quasi-m