Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-21.273

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10031 F Pourvoi n° G 15-21.273 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l&apos;association Adapei 72, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Angers (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à Mme [L] [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de l&apos;association Adapei 72, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [S] ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l&apos;association Adapei 72 aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne l&apos;association Adapei 72 à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour l&apos;association Adapei 72 Le moyen fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR déclaré le licenciement de Madame [S] sans cause réelle et sérieuse et d&apos;AVOIR condamné l&apos;ADAPEI 72 à lui payer la somme de 19 000 euros à titre d&apos;indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE « l&apos;article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 est ainsi libellé ; « Conditions générales de discipline Les mesures disciplinaires applicables aux personnels des établissements ou services s&apos;exercent sous les formes suivantes l&apos;observation ; l&apos;avertissement ; la mise à pied avec ou sans salaire pour un maximum de 3 jours ; le licenciement, L&apos;observation, l&apos;avertissement et la mise à pied dûment motivés par écrit sont prononcés conformément au règlement établi et déposés suivant les dispositions légales. Toute sanction encourue par un salarié et non suivie d&apos;une autre dans un délai maximal de 2 ans sera annulée et il n&apos;en sera conservé aucune trace. Sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l&apos;égard d&apos;un salarié si ce dernier n&apos;a pas fait l&apos;objet précédemment d&apos;au moins deux des sanctions citées ci-dessus, prises dans le cadre de la procédure légale. Pour la procédure de licenciement, les dispositions légales s&apos;appliqueront aux établissements quel que soit le nombre de salariés ». L&apos;article 33 précité énumère ainsi les sanctions disciplinaires applicables, au nombre desquelles le licenciement, et soumet cette dernière mesure, sauf en cas de faute grave, à la condition que le salarié ait fait l&apos;objet de deux sanctions précédentes ; il en résulte que ce texte n&apos;est applicable qu&apos;au licenciement disciplinaire. Or, en l&apos;espèce, si la salariée a été licenciée pour « insuffisance professionnelle », qui en principe n&apos;est pas fautive, la lettre de licenciement mentionne notamment : « Le 18 février 2011, Monsieur [M], directeur de l&apos;IME Léonce Malécot, vous adressait une convocation pour le 4 mars 2011, à un entretien visant une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu&apos;au licenciement. » Plus loin, il est reproché à la salariée : « Vous avez dissimulé le retard sur ces dossiers et menti en affirmant être à jour des projets. (..) Au-delà de cette désorganisation, il s&apos;avère que vous travestissez les faits car un certain nombre de documents n&apos;étaient pas, contrairement à vos affirmations, en possession de secrétariat mais restés dans vos propres documents. La secrétaire a alerté le directeur (..) vos directives sont mal vécues par le secrétariat tant elles sont proférées sur une tonalité quasi-m