Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-25.727
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10032 F Pourvoi n° Z 15-25.727 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [T] [Y], domicilié [Adresse 1] (Allemagne), contre l'arrêt rendu le 29 juin 2015 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Pôle emploi ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Y]. Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [Y] de ses demandes tendant à voir juger que Pôle Emploi devait le prendre en charge au titre de l'allocation chômage à compter du 15 mars 2003, faire injonction à Pôle Emploi de calculer ses droits conformément à la législation française et aux accords interprofessionnels sur l'assurance chômage et de reverser ses cotisations retraite à l'organisme compétent, sous astreinte, et condamner Pôle Emploi à lui verser des dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de procédure, et d'AVOIR condamné M. [Y] à payer une indemnité de procédure à Pôle Emploi, ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 351-1 ancien du code du travail devenu article L. 5422-1, les travailleurs qui sont involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, ce qui exclut le cas du salarié démissionnaire sauf s'il s'agit, comme le prévoit l'article 2 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001, d'une démission considérée comme légitime dans les conditions fixées par délibération de la Commission Paritaire Nationale ; que par une délibération n° 10 bis du 21 juin 2001, la Commission Paritaire Nationale a considéré comme légitimes les ruptures à l'initiative du salarié, notamment en cas de non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, « à condition que l'intéressé justifie d'une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires » ; qu'or il résulte des pièces versées aux débats par Pôle Emploi qu'existe aussi en droit allemand la possibilité de saisir la justice du travail en référé notamment en cas de non-versement des salaires par l'employeur ; que dès lors que M. [Y] avait la possibilité de saisir le juge allemand afin de faire constater le manquement de son employeur et obtenir le paiement des salaires dus, les conditions posées par la convention d'assurance chômage et le règlement y annexé étaient parfaitement compatibles avec le droit allemand régissant la rupture du contrat de travail ; qu'en outre, la cour relève que M. [Y] ne justifie nullement des manquements imputés à son employeur, l'intéressé produisant uniquement des courriers qu'il a lui-même rédigés, en l'espèce une lettre de démission du 15 mars 2001, prétendument recommandée avec accusé de réception sans toutefois joindre l'avis de réception, une lettre simple adressée à son employeur le 5 avril 2001 sollicitant un versement sur son compte bancaire, un courrier adressé le 5 mai 2001 à l'expert-comptable demandant de lui procurer le formulaire E 301 et un courrier non daté adressé à l'administration du travail relatant l&ap