Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-25.727

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10032 F Pourvoi n° Z 15-25.727 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [T] [Y], domicilié [Adresse 1] (Allemagne), contre l&apos;arrêt rendu le 29 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l&apos;opposant à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Pôle emploi ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Y]. Le moyen fait grief à l&apos;arrêt confirmatif attaqué d&apos;AVOIR débouté M. [Y] de ses demandes tendant à voir juger que Pôle Emploi devait le prendre en charge au titre de l&apos;allocation chômage à compter du 15 mars 2003, faire injonction à Pôle Emploi de calculer ses droits conformément à la législation française et aux accords interprofessionnels sur l&apos;assurance chômage et de reverser ses cotisations retraite à l&apos;organisme compétent, sous astreinte, et condamner Pôle Emploi à lui verser des dommages et intérêts ainsi qu&apos;une indemnité de procédure, et d&apos;AVOIR condamné M. [Y] à payer une indemnité de procédure à Pôle Emploi, ainsi qu&apos;aux dépens ; AUX MOTIFS QU&apos;il convient de rappeler qu&apos;en application de l&apos;article L. 351-1 ancien du code du travail devenu article L. 5422-1, les travailleurs qui sont involontairement privés d&apos;emploi ont droit à un revenu de remplacement, ce qui exclut le cas du salarié démissionnaire sauf s&apos;il s&apos;agit, comme le prévoit l&apos;article 2 du règlement annexé à la convention d&apos;assurance chômage du 1er janvier 2001, d&apos;une démission considérée comme légitime dans les conditions fixées par délibération de la Commission Paritaire Nationale ; que par une délibération n° 10 bis du 21 juin 2001, la Commission Paritaire Nationale a considéré comme légitimes les ruptures à l&apos;initiative du salarié, notamment en cas de non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, « à condition que l&apos;intéressé justifie d&apos;une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires » ; qu&apos;or il résulte des pièces versées aux débats par Pôle Emploi qu&apos;existe aussi en droit allemand la possibilité de saisir la justice du travail en référé notamment en cas de non-versement des salaires par l&apos;employeur ; que dès lors que M. [Y] avait la possibilité de saisir le juge allemand afin de faire constater le manquement de son employeur et obtenir le paiement des salaires dus, les conditions posées par la convention d&apos;assurance chômage et le règlement y annexé étaient parfaitement compatibles avec le droit allemand régissant la rupture du contrat de travail ; qu&apos;en outre, la cour relève que M. [Y] ne justifie nullement des manquements imputés à son employeur, l&apos;intéressé produisant uniquement des courriers qu&apos;il a lui-même rédigés, en l&apos;espèce une lettre de démission du 15 mars 2001, prétendument recommandée avec accusé de réception sans toutefois joindre l&apos;avis de réception, une lettre simple adressée à son employeur le 5 avril 2001 sollicitant un versement sur son compte bancaire, un courrier adressé le 5 mai 2001 à l&apos;expert-comptable demandant de lui procurer le formulaire E 301 et un courrier non daté adressé à l&apos;administration du travail relatant l&ap