Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-24.983

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10033 F Pourvoi n° R 15-24.983 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Arjohuntleigh, société par actions simplifiée, anciennement dénommée la société HNE médical, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [J] [M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Arjohuntleigh, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [M] ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arjohuntleigh aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Arjohuntleigh à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Arjohuntleigh, IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société ARJOHUNTLEIGH au paiement des sommes de 3 965,37 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 396,59 € à titre de congés afférents, 1 355,01 € à titre d'indemnité de licenciement et 13 000 € à titre de dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Sur la prise d'acte la salariée n'a pris acte de la rupture de son contrat de travail que le 26 octobre 2010 en raison du non-paiement par l'employeur des heures supplémentaires effectuées ; que toutefois elle en a vainement sollicité le règlement dès le 18 février 2009 et a adressé plusieurs courriers en ce sens à l'employeur à compter de cette date, notamment le 10 septembre 2009 ; que la persistance de l'employeur dans son refus de prendre en compte ses demandes constitue un manquement dont le caractère de gravité est suffisant à empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'il convient de confirmer la décision du conseil de prud'hommes à ce titre » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur ; qu'enfin, c'est au salarié, et à lui seul qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur ; que s'il n'est pas en mesure de le faire, s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission ; qu'il ressort des développements qui précèdent que l'employeur a : - refusé de régler les heures supplémentaires effectuées par la salariée, - modifié de manière unilatérale le contrat de travail, - imposé à la demanderesse un rythme de travail la privant du bénéfice d'un temps de repos quotidien d'au moins onze heures consécutives ; qu'or, ces manquements qui touchent au paiement du salaire, élément essentiel du contrat de travail ainsi qu'à la santé du salarié, présentent une gravité suffisante rendant impossible la poursuite de la