Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-24.984

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10034 F Pourvoi n° S 15-24.984 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Arjohuntleigh, société par actions simplifiée, anciennement dénommée la société HNE médical, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 10 juillet 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l&apos;opposant à Mme [V] [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Arjohuntleigh, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [E] ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arjohuntleigh aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la société Arjohuntleigh à payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Arjohuntleigh IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir dit que la prise d&apos;acte produisait les effets d&apos;un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d&apos;avoir condamné la société ARJOHUNTLEIGH au paiement des sommes de 3.593,48 € à titre d&apos;indemnité compensatrice de préavis, 359,35 € à titre de congés afférents, 1.377,40 € à titre d&apos;indemnité de licenciement et 13.000 € à titre de dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Sur la prise d&apos;acte la salariée n&apos;a pris acte de la rupture de son contrat de travail que le 26 octobre 2010 en raison du non-paiement par l&apos;employeur des heures supplémentaires effectuées ; que toutefois elle a vainement sollicité le règlement desdites heures dès le 15 décembre 2008 et a adressé plusieurs courriers en ce sens à l&apos;employeur à compter de cette date, notamment le 18 février 2009 et le 10 septembre 2009 ; que la persistance de l&apos;employeur dans son refus de prendre en compte ses demandes constitue un manquement dont le caractère de gravité est suffisant à empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu&apos;il convient de confirmer la décision du conseil de prud&apos;hommes à ce titre » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la prise d&apos;acte de la rupture du contrat de travail Lorsqu&apos;un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu&apos;il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d&apos;un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d&apos;une démission ; que les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l&apos;employeur, enfin, c&apos;est au salarié, et à lui seul qu&apos;il incombe d&apos;établir les faits allégués à l&apos;encontre de l&apos;employeur ; que s&apos;il n&apos;est pas en mesure de le faire, s&apos;il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l&apos;appui de sa prise d&apos;acte, celle-ci doit produire les effets d&apos;une démission ; qu&apos;il ressort des développements qui précèdent que l&apos;employeur a: - refusé de régler les heures supplémentaires effectuées par la salariée, - modifié de manière unilatérale le contrat de travail, - imposé à la demanderesse un rythme de travail la privant du bénéfice d&apos;un temps de repos quotidien d&apos;au moins onze heures consécutives ; que ces manquements qui touchent au paiement du salaire, élément essentiel du contrat de travail ainsi qu&apos;à la santé du salarié, présentent une gravité suffisante rendant impossible l